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Cas pratique : le régime des actes de commerce

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Par   •  15 Avril 2019  •  Étude de cas  •  3 302 Mots (14 Pages)  •  1 082 Vues

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Cas pratique séance 5 : Le régime des actes de commerce

Le gérant d’une société EURL (vermouth) ayant une activité de « bar-restauration » rencontre des difficultés. Il convient alors de s’intéresser au paiement effectué par le gérant (I) avant d’envisager la nature des divers actes qu’il a effectué posant difficulté (II).

  1. Sur le paiement effectué par le gérant

Le principal fournisseur (starr) de la société (vermouth), n’a pas effectué la livraison d’une commande prétendant qu’elle n’a pas eu lieu et qu’elle n’a pas été payée. Le fournisseur affirme alors qu’il n’y a pas de contrat de vente et que les documents comptables présentés ne sauraient faire office de preuve de paiement, étant rapportés par la société elle-même.

Les documents comptables fournis par la société elle-même sont-ils recevables comme preuve du paiement ? Est-ce indispensable pour constituer une vente commerciale ?

Il convient alors de s’interroger sur l’opposabilité des documents comptables de la société (A) ainsi que sur l’influence du paiement quant à la nature de l’acte effectué (B).

  1. Sur l’opposabilité des documents comptables de la société

  1. Sur le régime de la preuve

L’article 1359 du Code Civil pose le principe selon lequel « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. ». Ce principe se distingue de la liberté de la preuve en matière commerciale. Ainsi, l’article L. 110-3 du Code de Commerce dispose « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. ».

De plus, l’article 1353 du Code Civil indique que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. », ce qui implique que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Ce principe est respecté en droit commercial bien que dans certaine circonstance un commerçant peut présenter sa comptabilité comme preuve contre l’autre partie. En effet « Le commerçant peut cependant se prévaloir des livres qu’il tient lorsqu’il les oppose à un autre commerçant dans un fait de commerce. ». (D. Houtcieff, Droit commercial : actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, contrats commerciaux, concurrence, instruments de paiement et de crédit, 4e éd., Paris : Sirey, 2016, spéc. n°361 p. 177) .

C’est ainsi que, dès lors qu’il est reconnu la pratique d’une activité commerciale, l’opposabilité des livres de commerce comme preuve par celui qui les a tenus est recevable. (Cass. Com 17 mars 1981 Bull. n° 149 p. 23)

  • En l’espèce la société vermouth pourrait opposer ses documents comptables à la condition que la qualité de commerçant puisse lui être attribuée.

  • Les règles d’opposabilité de preuve constituées par celui qui s’en prévaut en matière commerciale sont-elles applicables à la société vermouth ?  

  1. Sur la nature commerciale de la société

La nature commerciale d’une société se détermine soit par sa forme soit par son objet conformément à l’article L. 210-1 du Code de Commerce qui implique que « Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. ».

Ainsi, les sociétés ont un caractère commercial selon leur forme ou leur objet. Lorsqu’une société est commerciale par la forme, elle a la qualité de commerçant qui rejaillit sur tous les actes qu’elle exerce (Com. 18 févr. 1975, Bull. civ. n°48, p. 39)

Deux considérations permettent d’attribuer la qualité de commerçant à une personne morale, celle-ci pourra être commerçante en raison de sa seule forme dès lors qu'il s'agira d'une société commerciale ou bien en fonction de son activité, dès lors qu'elle réalise des actes de commerce à titre de profession habituelle.

  • En l’espèce la société vermouth étant une société unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), il s’agit d’une société commerciale par la forme puisqu’il s’agit d’une forme particulière société à responsabilité limitée (SARL) avec un gérant unique.
  • Cela implique que la société vermouth à la qualité de commerçant rendant applicable les règles de preuves en matière commerciale. Ainsi elle peut opposer ses documents comptables pour prouver le paiement qu’elle a effectué auprès de son fournisseur principal. Il revient aux juges du fond d’en apprécier la justesse.
  • En cas d’inefficacité de cette preuve, et donc en absence de paiement, la vente commerciale peut-elle être remise en cause ?
  1. Sur l’influence du paiement quant à la nature de l’acte effectué
  1. Sur le contrat de vente

L’article 1582 du Code Civil indique que « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. ». Ainsi les conditions pour qu’un contrat de vente soit formé résident dans les engagements. Il s’agit du principe de consensualisme. L’article 1583 du Code civil ajoute d’ailleurs que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ». La preuve porte alors sur l’accord des parties. En effet, il s’agit de démontrer la formation du contrat de vente qu’un accord de volonté a eu lieu.

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