Cas pratique : les obligations du commercant
TD : Cas pratique : les obligations du commercant. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar catarina12 • 15 Février 2016 • TD • 2 359 Mots (10 Pages) • 1 596 Vues
Cas Pratique 1 :
La société Age tendre et tête de bois fabrique des jouets en bois originaux, depuis plus de cent ans.
Un des commerciaux, dont le contrat était assorti d’une clause de non-concurrence a démissionné et a ouvert une entreprise qui fabrique les mêmes jouets, de plus il a embauché la quasi-totalité des employés de l’entreprise Age tendre et tête de bois. Mécontent le gérant de la société monsieur DUBOIS, a envoyé un catalogue ou il mentionne que seule son entreprise et compétente et peut se targuer d’une expérience centenaire.
La question est de savoir si l’ancien commercial et monsieur DUBOIS ont commis une faute, et si cela s’apparente à de la concurrence déloyale.
Question de droit abstraite : Il s’agit de qualifier l’attitude d’un salarié qui a démissionné et recréé une entreprise exerçant la même activité malgré la clause de non-concurrence encore valide
Tout d’abord une clause de non-concurrence est une clause insérée dans un contrat de travail visant à limiter la liberté d'un salarié sortant, d'exercer des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte.
Il y a trois conditions de mise en œuvre de l’action en concurrence déloyale. Il faut qu’il y ai une faute qui se traduit par tout acte contraire à l’honnêteté professionnelle, avec trois sous catégories, le dénigrement( que si on arrive à démontrer le concurrent ) , la confusion et la désorganisation. Il faut ensuite prouver le dommage, c’est-à-dire montrer qu’il y a eu préjudice. Pour finir le lien de causalité entre le dommage et la faute doit être prouvé. On peut aussi évoquer la parasitisme qui consiste à profiter d’une entreprise, « vivre à ses dépens » (c’est grâce au savoir-faire et aux créations de M.Dubois qu’il compte gagner de l’argent )
En l’espèce le commercial de Monsieur Dubois qui était lié par une clause de non-concurrence ouvre une entreprise fabriquant les mêmes jouets que son ancien employeur. Il y a bien une volonté de déstabiliser, désorganiser son ancien employeur qui est maintenant son concurrent, de plus la clause de non-concurrence a été violée. En effet il n’a pas respecté la clause en créant une
entreprise fabriquant les mêmes jouets que son ancien employeur.
Mais encore le débauchage de la quasi-totalité des salariés de M. Dubois apparait là encore comme une volonté de déstabiliser, désorganiser, affaiblir l’entreprise de son ancien employeur. Tout cela additionné constitue une faute
« il n’y a pas mention de dommages pour le moment on ne peut donc que le présumer le cas ne peut être finalisé »
En l’espèce pour Monsieur Dubois, l’envoie du catalogue à ses clients peut s’apparenter au dénigrement, en effet il répand des informations non vérifiées dans le but d’évincer son concurrent et de garder sa clientèle. Il indique que seule son entreprise est compétente et peut se vanter d’une expérience centenaire, même si cela est vrai et nous ne le savons pas, il prétend être le seul à disposer de certaines qualités. Le secteur de l’entreprise semble assez restreint pour que l’on puisse identifier les entreprises en conflits et que les clients sachent de quels concurrents il s’agit. L’envoie de ce catalogue peut donc constituer une faute.
en tenant compte des articles 1147, 1145 , 1142
obligation délictuelle
Cas Pratique 2 :
La société KIGEL vient de subir un contrôle de la répression des fraudes, son concurrent la société LEGEL a fait paraître la publicité suivante dans un journal « KIGEL prise en flagrant délit par la Répression des fraudes, attention à ce que vous achetez »
La question est de savoir si en publiant cette information le concurrent LEGEL n’a fait preuve de concurrence déloyale ?
Il s’agit de savoir si une société effectue un acte contraire à l’usage commercial et à l’honnêteté professionnelle en publiant un message sur un de ses concurrents.
Pour prouver qu’il y a concurrence déloyale il faut trois conditions, la faute, partagée en trois catégories : Le dénigrement consiste à jeter le discrédit ou à répandre des informations malveillantes sur la personne, l’entreprise ou les
produits d’un concurrent, la confusion, la désorganisation.
Il faut un dommage, un préjudice certain peu importe qu’il soit futur et il faut prouver le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Les propos doivent-être de nature à dévaloriser l’entreprise auprès de ses clients. Les propos doivent-être péjoratifs, malveillants. Ils doivent être diffusés ou destiné à l’être (une correspondance privé ne constitue pas un dénigrement). Les propos doivent viser une personne, on doit pouvoir l’identifier. De plus il faut que le dénigrement vise un concurrent de façon implicite ou explicite.
une diffamation publique dans ce cas
l'articile 9-1
Si ces trois conditions sont réunies, alors la victime peut intenter une action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil qui énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce avec son message dans le journal, la société LEGEL sème le doute sur les activités de l’entreprise KIGEL, elle laisse entendre que peut-être elle ne serait pas en règle, que ses produits ne seraient pas de bonne qualité. De plus la société KIGEL est clairement nommée dans cette phrase, il y a bien dénigrement de la part de l’entreprise LEGEL et c’est une faute.
Le dommage est futur mais certain, la publication dans le journal va se répandre jusqu’aux clients et semer le doute dans leur esprits, ils vont préférer éviter la société KIGEL, ce qui va avoir pour effet une perte de clientèle, une dépréciation de l’image, de la réputation et donc une perte économique.
Le lien de causalité est immédiat puisque la publication dans le journal de la phrase de la société LEGEL est nouvelle et unique. Aucune autre information sur cette inspection n’a été dévoilée.
En conclusion toutes les conditions sont réunies pour que la société KIGEL mène une action en concurrence déloyale contre la société
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