Cas pratique le fait d'autrui - régime spéciaux
Étude de cas : Cas pratique le fait d'autrui - régime spéciaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Saghatchian Anahita • 27 Janvier 2021 • Étude de cas • 3 156 Mots (13 Pages) • 577 Vues
SAGHATCHIAN Anahita Devoir du mercredi 1er avril 2020
Le fait d'autrui – Régimes spéciaux
Cas pratique
Un père dépose son enfant âgé de 13 ans à son établissement scolaire en voiture. Lorsqu'il s'arrête à proximité du trottoir afin de déposer l'enfant, ce dernier ouvre la portière et se fait percuter par un cyclomoteur arrivant par la droite. Le cyclomoteur soutient qu'il ne pouvait passer par la gauche en raison d'un encombrement sur la voie.
I- Le fondement de l'action en responsabilité.
- Sur quel fondement le père pourra-t-il poursuivre le cyclomotoriste en réparation des dommages subits ?
Un régime spécifique aux accidents de la circulation existe depuis la loi du 5 juillet 1985. Discutons tout d'abord de l'applicabilité de cette loi.
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dégage des conditions cumulatives pour l'application de cette loi. Il doit s'agir d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule terrestre à moteur (VTAM). De plus, il faut que le dommage subi soit imputable à l'accident.
L'accident de la circulation est défini par la jurisprudence comme un événement fortuit, imprévu. Par conséquent, il n’y a pas d’accident si le dommage est la conséquence d’une action volontaire de l’auteur. La notion de circulation est entendue largement par la jurisprudence, en ce sens qu’elle n’exige pas que le véhicule, instrument du dommage, soit en mouvement. Il ressort de la décision rendue par la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2001 (n°99-12506) qu'il suffit qu’il existe un lien entre l’accident et la fonction de déplacement du véhicule, même si ce dernier est à l'arrêt, pour qu'il y ait un accident de la circulation.
Le VTAM quant à lui est entendu comme un engin circulant sur le sol, muni d’une force motrice et apte au transport des choses ou des personnes conformément à l'article L110-1 du Code de la route. Par un arrêt du 25 janvier 1995, la 2e chambre civile de la Cour de cassation indique qu'il y a une présomption irréfragable d'implication du véhicule lorsqu'il y a eu un contact matériel avec ce dernier. Ainsi, tout VTAM qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement, est nécessairement impliqué dans l'accident.
Concernant la condition d'imputabilité du dommage à l'accident, elle doit être entendue comme la condition que le dommage subi par la victime est dû à l'accident dans lequel est impliqué le VTAM. Selon l'arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 19 février 1997, l'imputabilité du dommage à l'accident est présumée lorsque le véhicule est impliqué. Le conducteur peut toutefois tenter de s'exonérer en apportant la preuve contraire. Enfin, selon la décision de la Cour de cassation rendue le 4 mai 1987, lorsque la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s'appliquer, la responsabilité ne peut être recherchée que sur son fondement et exclut ainsi tout autre fondement de l'action en responsabilité.
En l'espèce, les deux véhicules, à savoir le cyclomoteur et la voiture, étaient utilisés dans leur fonction de déplacement. Le fait que la voiture était à l'arrêt importe peu pour définir la notion de circulation. De plus, le cyclomoteur n'a pas percuté l'enfant de manière délibérée, c'était une action involontaire. Il s'agit bien ici d'un accident de la circulation.
Le cyclomoteur et la voiture sont tous deux des engins à moteur circulant au sol et transportant des personnes. Ce sont donc bien des VTAM. Le cyclomoteur a percuté l'enfant qui ouvrait la portière de la voiture. Il est précisé que dégâts matériels ont été constatés sur la voiture, on en déduit qu'il y a eu un contact matériel entre les deux véhicules. De ce fait, il y a une présomption irréfragable d'implication du cyclomoteur dans l'accident. Quant à l'imputabilité du dommage subi par le père et sa fille à l'accident impliquant le cyclomoteur, ce dernier étant impliqué, l'imputabilité est ici présumée.
Les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 étant satisfaites, le père pourra réclamer l’indemnisation de ses préjudices moraux et matériels exclusivement sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
II- Causes exonératoires de la responsabilité.
Un conducteur ou gardien d'un VTAM impliqué dans un accident de la circulation peut-il s'exonérer de sa responsabilité ?
- Plus précisément, le cyclomotoriste pourra-t-il invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de sa responsabilité ?
En principe, les causes étrangères que sont le fait d'un tiers, le fait de la victime, le cas fortuit et la force majeure constituent des causes d'exonération partielle ou totale de l'auteur du dommage. Le fait d'un tiers est défini comme le fait pour un tiers d'avoir concouru à la production du dommage, de sorte que s’il n’était pas intervenu, aucun fait illicite n’aurait pu être imputé au défendeur. Il peut constituer un cas de force majeure lorsqu'il était imprévisible, irrésistible et extérieur. Toutefois, il existe des exceptions notamment en matière d'accidents de la circulation. Il ressort de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 que, contrairement au droit commun de la responsabilité du fait des choses, le conducteur ou le gardien du VTAM impliqué dans l’accident ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les causes étrangères ou la force majeure. Enfin, par un arrêt du 14 janvier 1987, la Cour de cassation définit le conducteur comme étant celui qui a la maîtrise de la conduite du véhicule. Le gardien quant à lui est défini par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 1941 comme étant celui qui a l'usage, la direction et le contrôle de la chose.
En l'espèce, la rue était encombrée par des poubelles qu'un voisin avait laissées. Si le voisin n'avait pas laissé ses poubelles en plein milieu de la voie de circulation, il est peu probable que le cyclomoteur serait tout de même passé par la droite. L'encombrement de la rue, ayant conduit le cyclomotoriste à percuter l'enfant et le véhicule, est donc bien le fait d'un tiers. Toutefois, nous sommes en présence d'un accident de la circulation. Le cyclomotoriste était aux commandes du véhicule au moment des faits, et l’on suppose qu'il en est le propriétaire. Il est donc conducteur, et à la fois présumé gardien du cyclomoteur. En ce sens, il importe peu que le fait du tiers soit un cas de force majeure ou non, car dans les deux hypothèses, il ne peut pas constituer une cause d'exonération du cyclomotoriste.
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