Cas pratique M. Waters
Étude de cas : Cas pratique M. Waters. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lea4545 • 26 Janvier 2017 • Étude de cas • 1 382 Mots (6 Pages) • 589 Vues
Cas pratique M. WATERS
Le propriétaire d’un immeuble désire s’en séparer. Mais il se rend compte qu’une substance dangereuse et toxique pour la santé est contenue dans la plomberie ainsi que dans toutes les peintures. Néanmoins, il ne compte pas faire de travaux. Il décide de le mettre en vente, sans aucune mention concernant sa découverte. Il obtient même que les diagnostics techniques ne mentionnent pas la présence de cette substance par le biais d’un arrangement avec un tiers. Suite à cette annonce, un acquéreur se manifeste et obtient la vente. Quatre ans plus tard, celui-ci prend connaissance de la présence de la dite substance à l’intérieur de la plomberie.
Nous sommes en matière de droit des contrats et la question se pose de savoir si une manœuvre faite par un vendeur afin d’éviter de dissuader un acquéreur, est un comportement répréhensible.
Les rédacteurs du code civil ont codifié à l’article 1109 l’existence de la théorie des vices du consentement. Ces vices sont au nombre de trois : l’erreur, le dol et la violence. Ils entrainent une altération de la volonté d’une partie. Plus particulièrement un des vices appelé dol correspond à une erreur provoquée ayant pour objectif d’éviter de dissuader l’autre partie au contrat, par le biais de manœuvres malhonnêtes. Le dol est inscrit dans le code civil à l’article 1116. Par ailleurs, il doit être constitué de deux éléments. Le premier est un élément matériel correspondant aux comportements abusifs d’une partie envers une autre. La jurisprudence a déterminé trois sortes de manœuvres : le dol positif d’abord, il s’apparente à un comportement créant une fausse perception de la réalité à l’une des parties. Puis le mensonge définit comme une affirmation erronée de la part du contractant. Ensuite, une réticence dolosive, création jurisprudentielle correspondant au silence d’une partie portant sur un élément essentiel aux yeux de la partie trompée. La Cour de cassation ne considérait pas traditionnellement la réticence comme matérialisant le dol. C’est l’arrêt de la première chambre civile du 19 mai 1958 qui lui attribue cette possibilité.
Le second élément est celui dit intentionnel. C’est par lui que le dol se démarque de l’erreur. En effet, il présente une véritable volonté de tromper. Cette manœuvre doit être faite sur l’élément d’information sur lequel la partie contractante a fondé sa décision de contracter. Ce qui vice donc son consentement. Néanmoins, sur le terrain de l’information, la réticence pose le problème de connaître jusqu’où va la loyauté entre les parties. Un arrêt émit par la première chambre civile du 3 mai 2000 surnommé « arrêt Baldus » répond à cette interrogation. En effet les juges de la Cour de cassation ont décidé qu’aucune obligation de transparence n’est liée au principe de bonne foi lors de la formation du contrat. En outre, dans un arrêt du 15 novembre 2000 émanant de la troisième chambre civile de la même cour, les jugent ont considéré que des circonstances aggravantes pouvaient amenées la retenue de la réticence dolosive, notamment lorsque l’erreur porte sur les qualités substantielles de la chose.
L’aspect sensible de cet élément réside dans la charge de la preuve conférée à la victime. Elle est assez accessible pour le dol positif et le mensonge, mais l’est beaucoup moins pour la réticence. La Cour de cassation facilite la preuve lorsque la réticence compromet le respect de l’obligation d’information. En effet, les juges ont présumé le vice du dol relatif au défaut d’information. Par ailleurs, dans une jurisprudence de 2002, le juge a établit un renversement de la charge de la preuve à l’égard du contractant professionnel.
Ensuite, pour que le vice du dol soit avéré, il doit avoir deux caractères. D’une part, la manœuvre dolosive doit être déterminante. C’est-à dire qu’elle doit porter sur un élément jugé nécessaire et essentiel pour la partie contractante, sans lui elle n’aurait pas formé le contrat. Ce caractère distingue deux formes de manœuvres dolosives. Tout d’abord
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