Cas pratique : Les détenus
TD : Cas pratique : Les détenus. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ilies8 • 23 Novembre 2021 • TD • 1 654 Mots (7 Pages) • 291 Vues
CAS PRATIQUE.
La crise sanitaire touche sévèrement la maison d’arrêt de Varces, un détenu à été hospitalisé en urgence. A la suite de cela le directeur de la maison d’arrêt a mis en place un certain nombre de mesure qui vont être contestées par les détenus mais également certaines associations.
- Sur la contestation des décisions du chef d’établissement pénitencier.
- Sur la nature juridique de l’acte.
Les questions portent sur la nature juridique des mesures prisent à l’égard des détenus par l’administration de la prison. Ce qui va déterminer le recours ou non est de savoir si l’on est en présence de décisions relevant le caractère d’un acte administratif unilatéral ou d’une mesure d’ordre intérieur.
Depuis l’arrêt Marie du Conseil d’Etat (CE) du 17 février 1995, lequel à conduit à la réduction de la catégorie des mesures de de l’ordre intérieur au sein de l’administration des prisons dans leur relation avec les détenues. Dans une jurisprudence établie, le CE considère que pour contestes ces décisions, en l’absence d’acte administratif unilatéral, il faut rechercher si elles mettent en cause et libertés des détenus.
Dans l’arrêt Frérot rendu par le CE du 12 mars 2003, Eu égard au caractère temporaire de ces mesures elles devraient être caractérisé comme une mesure d’ordre intérieure donc non susceptible de recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, les associations devront démontrer que les décisions prisent par le chef d’établissement pénitencier font grief aux droits fondamentaux des détenus pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre ces dernières.
- Sur la qualité des associations pour exercer un recours.
Concernant les associations désirant contester les mesures du chef d’établissement pénitencier.
Leur intérêt à agir s’apprécie au regard de deux critères que dispose la jurisprudence de l’arrêt Syndicats des patrons coiffeurs de limoges de 1906, d’une part l’objet social de l’association et d’autres part l’association doit être en principe suffisamment proche géographiquement de la décision contestée. Les décisions prisent relevant d’un établissement local seront contestable par une association locale d’après l’arrêt rendu par le CE de 2017 Acenas.
Toutefois, en matière de droit de l’homme le CE a assoupli sa jurisprudence lors de l’arrêt Ligue des droits de l’Homme rendu en 2015. En effet une association nationale peut contester un acte local s’il s’agit de décisions portées dans les domaines des libertés publiques.
En l’espèce, les deux associations ont de par leur objet social un intérêt à agir suffisamment certain et direct. Concernant la localité de l’acte, celui-ci ne pose pas de problème pour contester les mesures prises.
- Sur la note de service imposant le port du masque.
- Sur le caractère attaquable de la note de service du directeur
La note de service présente un caractère général et impersonnel ce qui caractérise un acte règlementaire d’après l’article L 200-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Les notes de services ne revêtaient pas en principe de caractère décisoires et donc insusceptible de faire l’objet d’un recours.
Néanmoins le CE confirme que, le caractère règlementaire de la note de service implique une recevabilité pour excès de pouvoir.
En effet d’après les jurisprudences rendue par le CE Notre dame du Kreisker de 1954 et Duvignères de 2002, le CE admet la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les dispositions générales et impersonnelles qui dépend néanmoins du caractère impératif de l’acte faisant grief.
En l’espèce, les conditions de détentions font que les détenus sont amenés à être ensemble 24h sur 24h et donc l’imposition du port du masque sur cette même période permet de caractériser le critère impératif permettant le recours de cette note de service.
- Sur l’urgence de remettre en cause l’acte
Il existe des contentieux administratifs permettant de suspendre en urgence l’exécution d’un acte administratif qui sont le référé suspension et le référé liberté art. 521-1 et 521-2 du code de justice administrative (CJA).
Le référé liberté permet de faire intervenir le juge dans un délais de 48h et le référé suspension dans un délai de 2mois, il peut s’avérer long donc nous privilégierions le référé liberté.
Il existe trois critères permettant l’utilisation de ce recours, l’urgence, une atteinte à une liberté fondamentale et une atteinte grave et manifestement illégale.
Sur l’urgence, d’après l’arrêt Commune de Dannemarie de 2017, elle doit être caractérisé pour que le juge des référés puisse user des mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
En outre, le requérant doit justifier une atteinte particulière à ses libertés fondamentales.
En l’espèce, les détenus doivent démontrer l’extrême urgence supposant une intervention du juge des référés. Sur l’atteinte à une liberté fondamentale, il n’y a pas de doute au regard du droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois l’atteinte manifestement illégale devra également être soulevé souverainement par le juge.
A défaut les requérants pourront également user du référé-suspension en parallèle puisque celui-ci est moins exigeant dans le sens ou il n’impose qu’un doute sérieux.
- Sur les chances de succès des différents recours
L’imposition du port du masque est inscrite dans un décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il est prévu le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics sur tout le territoire national.
Dans les parties communes, on ne saurait contester les mesures prises pas le chef d’établissement, cependant l’imposition du port du masque dans les cellules et donc dans les parties privées de l’établissement ce qui revient à l’imposer 24h sur 24h.
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