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Cas. 1re civ. 19 sept. 2018, no 17-24347

Fiche : Cas. 1re civ. 19 sept. 2018, no 17-24347. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Octobre 2022  •  Fiche  •  2 475 Mots (10 Pages)  •  480 Vues

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Cas. 1re civ. 19 sept. 2018, no 17-24347

 

 

En l’espèce, le 18 juin 2013 une personne a acheté un climatiseur à la société SMATEC qui l’a également installé. Le lendemain celle-ci a conclu un contrat de maintenance pour un an, contrat renouvelable par tacite reconduction. 

  La société a averti l’acheteur qu’elle ne vpoulait pas renouveler le contrat avec l’acheteur, l’acheteur a par la suite de cela assigné la société SMATEC  en réparation du préjudice  pour rupture du contrat abusif et en remboursement de certains fonds. 

Dans une décision du 30 juin 2017 la cour d’appel de Marseille a rejeté la demande de l’acheteur, celui-ci a alors formé un pourvoi en cour de Cassation. 

 

L’ordonnance du 16 février 2016,  relative a la réforme du droit des contrats,  était-elle applicable au contrat conclu avant le 1er octobre 2016 ? 

La cour d’appel avait appliqué l’article 1186 du code civil  dans sa rédaction nouvelle, selon cet article  le contrat devient dès lors caduc si un de ses éléments disparait. La cour d’appel avait constaté que le déplacement de l’appareil a l’exterieur de la mais,n de l’acheteur rendait la maintenance impossible et que le contrat était caduc. 

La cour de Cassation CASSE et ANNULE au visa de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 qui prévoit l’application de ses dispositions au contrat conclu après le 1er octobre 2016. Les contrats conclu avant étant soumis a la loi antérieure.  

dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 Cas. 1re civ. 19 sept. 2018, no 17-24347

 

 

En l’espèce, le 18 juin 2013 une personne a acheté un climatiseur à la société SMATEC qui l’a également installé. Le lendemain celle-ci a conclu un contrat de maintenance pour un an, contrat renouvelable par tacite reconduction. 

  La société a averti l’acheteur qu’elle ne vpoulait pas renouveler le contrat avec l’acheteur, l’acheteur a par la suite de cela assigné la société SMATEC  en réparation du préjudice  pour rupture du contrat abusif et en remboursement de certains fonds. 

Dans une décision du 30 juin 2017 la cour d’appel de Marseille a rejeté la demande de l’acheteur, celui-ci a alors formé un pourvoi en cour de Cassation. 

 

L’ordonnance du 16 février 2016,  relative a la réforme du droit des contrats,  était-elle applicable au contrat conclu avant le 1er octobre 2016 ? 

La cour d’appel avait appliqué l’article 1186 du code civil  dans sa rédaction nouvelle, selon cet article  le contrat devient dès lors caduc si un de ses éléments disparait. La cour d’appel avait constaté que le déplacement de l’appareil a l’exterieur de la mais,n de l’acheteur rendait la maintenance impossible et que le contrat était caduc. 

La cour de Cassation CASSE et ANNULE au visa de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 qui prévoit l’application de ses dispositions au contrat conclu après le 1er octobre 2016. Les contrats conclu avant étant soumis a la loi antérieure.  

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En l’espèce, le 18 juin 2013 une personne a acheté un climatiseur à la société SMATEC qui l’a également installé. Le lendemain celle-ci a conclu un contrat de maintenance pour un an, contrat renouvelable par tacite reconduction. 

  La société a averti l’acheteur qu’elle ne vpoulait pas renouveler le contrat avec l’acheteur, l’acheteur a par la suite de cela assigné la société SMATEC  en réparation du préjudice  pour rupture du contrat abusif et en remboursement de certains fonds. 

Dans une décision du 30 juin 2017 la cour d’appel de Marseille a rejeté la demande de l’acheteur, celui-ci a alors formé un pourvoi en cour de Cassation. 

 

L’ordonnance du 16 février 2016,  relative a la réforme du droit des contrats,  était-elle applicable au contrat conclu avant le 1er octobre 2016 ? 

La cour d’appel avait appliqué l’article 1186 du code civil  dans sa rédaction nouvelle, selon cet article  le contrat devient dès lors caduc si un de ses éléments disparait. La cour d’appel avait constaté que le déplacement de l’appareil a l’exterieur de la mais,n de l’acheteur rendait la maintenance impossible et que le contrat était caduc. 

La cour de Cassation CASSE et ANNULE au visa de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 qui prévoit l’application de ses dispositions au contrat conclu après le 1er octobre 2016. Les contrats conclu avant étant soumis a la loi antérieure.  

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Cas. 1re civ. 19 sept. 2018, no 17-24347

 

 

En l’espèce, le 18 juin 2013 une personne a acheté un climatiseur à la société SMATEC qui l’a également installé. Le lendemain celle-ci a conclu un contrat de maintenance pour un an, contrat renouvelable par tacite reconduction. 

  La société a averti l’acheteur qu’elle ne vpoulait pas renouveler le contrat avec l’acheteur, l’acheteur a par la suite de cela assigné la société SMATEC  en réparation du préjudice  pour rupture du contrat abusif et en remboursement de certains fonds. 

Dans une décision du 30 juin 2017 la cour d’appel de Marseille a rejeté la demande de l’acheteur, celui-ci a alors formé un pourvoi en cour de Cassation. 

 

L’ordonnance du 16 février 2016,  relative a la réforme du droit des contrats,  était-elle applicable au contrat conclu avant le 1er octobre 2016 ? 

La cour d’appel avait appliqué l’article 1186 du code civil  dans sa rédaction nouvelle, selon cet article  le contrat devient dès lors caduc si un de ses éléments disparait. La cour d’appel avait constaté que le déplacement de l’appareil a l’exterieur de la mais,n de l’acheteur rendait la maintenance impossible et que le contrat était caduc. 

La cour de Cassation CASSE et ANNULE au visa de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 qui prévoit l’application de ses dispositions au contrat conclu après le 1er octobre 2016. Les contrats conclu avant étant soumis a la loi antérieure.  

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