Cantoni c. France
Commentaire d'arrêt : Cantoni c. France. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Thaïs • 18 Décembre 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 460 Mots (6 Pages) • 4 866 Vues
Portalis disait « Le législateur ne doit point frapper sans avertir : s’il en était autrement, la loi, contre son objet essentiel, ne se proposerait donc pas de rendre les hommes meilleurs, mais seulement de les rendre plus malheureux ». A travers cette citation, Portalis nous donne une définition de la prévisibilité de la règle de droit. Cette notion ayant pour but principal de garantir la sécurité juridique. Un problème qui a été soulevé devant la CEDH en 1987.
En l’espèce, un gérant de supermarché, M. Cantoni, qui n’est pas pharmacien décide de vendre dans son magasin de l’eau oxygénée.
Ainsi, il est tout d’abord nécessaire de rappeler que la CEDH ne peut être saisie qu’une fois que toutes les voies de recours internes ont été épuisées. Et qui plus est, l’objet du litige doit porter atteinte à une liberté prévue par la CEDH.
En 1988, l’Association syndicale des pharmaciens, demanderesses, assigne M. Cantoni, défendeur, à lui interdire la vente d’eau oxygénée au motif d’exercice illégal de la pharmacie. Pour sa défense, M. Cantoni soutenait que l’eau oxygénée n’était pas un médicament au sens de l’article L. 511 du Code de la santé publique. Après de nombreux rejet, M. Cantoni saisi la Cour européenne des droits de l’Homme.
Les juges ont alors dû faire face au problème de droit suivant ; dans qu’elle mesure le fait de vendre de l’eau oxygénée est considérée comme exercice illégal de pharmacie ?
Par un arrêt rendu à Strasbourg le 15 novembre 1996 dans l’affaire Cantoni contre France, la Cour européenne des droits de l’Homme déclare ; « Comme beaucoup de définitions légales, celle du « médicament » contenue à l’article L. 511 du Code de la santé publique est plutôt générale. L’utilisation de la technique législative des catégories laisse souvent des zones d’ombres aux frontières de la définition. A eux seuls, ces doutes à propos de cas limites ne suffisent pas à rendre une disposition incompatible avec l’article 7, pour autant que celle-ci se révèle suffisamment claire dans la grande majorité des cas. La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne.
D’après le requérant, d’autres solutions s’offraient aux autorités, tel le recours à des listes exhaustives de médicament. Il n’appartient pas toutefois à la Cour de se prononcer sur l’opportunité des techniques choisies par le législateur d’un Etat contractant ; son rôle se limite à vérifier leur conformité à la Convention.
La condamnation pénale du requérant pour exercice illégal de la pharmacie n’a pas enfreint l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme ».
Si le principe de légalité est une notion indispensable en matière pénale (I) alors cette solution jurisprudentielle reste nuancée (II).
- Le principe de légalité une notion indispensable en matière pénale
Le principe de légalité est une notion indispensable en matière pénale qui garantit la sécurité juridique et l’égalité devant la justice. C’est pour cette raison que la Cour rappel l’une des composantes de la légalité (A). Parfois, le juge n’a pas d’autre choix que de combler un vide juridique (B).
- Le rappel indispensable du principe de prévisibilité du texte
Le principe de légalité à une valeur constitutionnelle prévu dans le préambule de 1789, mais aussi une valeur légale selon les dispositions de l’article 111-3 du Code pénal et enfin une valeur conventionnelle. A travers sa décision, la Cour européenne des droits de l’homme effectue un rappel du principe de légalité. Pour cela, elle s’appuie sur l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme. A travers cet article, découle différentes obligations dont ; l’accessibilité, la clarté, la précision, la non-rétroactivité, la non application extensive du droit pénal. Toutes ces obligations étant réunis sous un principe, celui de la prévisibilité de la loi pénale. On retrouve cette notion dans une décision antérieure, Kokkinakis rendu le 25 mai 1993. La Cour européenne précise qu’un individu ne peut être condamné pénalement que si la loi pénale le prévoit expressément. Posant ainsi la prévisibilité de la loi pénale, qui garantit la sécurité juridique au justiciable.
Toutefois, contrairement à la Cour européenne des droits de l’Homme qui estime que la jurisprudence suffit à la prévisibilité. Le modèle légaliste continentale, va utiliser quant à lui un mécanisme de « renvoie à différent texte », pour pallier au manque de prévisibilité dans une affaire. Par exemple, en matière médicale, il existe une inaccessibilité sur le terme de « médicament », car aucun texte ne définit clairement ce qu’est un « médicament ». Ce qui fait alors défaut au principe de la prévisibilité consacré par l’article 7-1 de la Convention.
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