CASS COM 22 MARS 2017
Commentaire d'arrêt : CASS COM 22 MARS 2017. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mattis Ptrwck • 18 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 786 Mots (8 Pages) • 4 520 Vues
Petrowick Mattis 21/10/2017
Document 3 : Cass.com., 22 mars 2017
La cour de cassation, à travers sa chambre commerciale, a rendu un arrêt de rejet le 22 mars 2017 portant sur la rupture abusive des pourparlers.
En l’espèce, le gérant d’une société a transmis le 29 décembre 2011 une lettre d’intention au dirigeant d’une autre société, lui montrant son intérêt de vouloir acquérir la totalité des actifs détenu par l’entreprise. Après plusieurs modifications du projet de cession, le futur acquéreur a de nouveau adressé une lettre d’intention, réitérant son souhait d’acquérir les actifs de la société, le dirigeant donnant alors son accord. Le 6 avril 2012, un rendez-vous est opéré quant à la signature du protocole de cession. Néanmoins, une divergence d’interprétation apparait concernant le prix à travers une clause.
Le repreneur est alors assigné en réparation du préjudice subi par le dirigeant de la société, et des dommages intérêts lui sont demandés.
La Cour d’appel de Versailles, le 8 janvier 2015, infirme la demande de l’acheteur. Les motifs invoqués sont que la rupture des pourparlers est caractérisée de fautive, du fait est que les négociations étaient sérieuses, l’offre était ferme et précise. Néanmoins, le repreneur contredit la juridiction d’appel en insistant sur le principe de liberté précontractuelle, ainsi que sur le fait qu’il y avait une divergence notoire concernant le prix de cession, l’empêchant alors de conclure le contrat.
La partie demanderesse forme un pourvoi en cassation afin donc d’éviter de réparer le préjudice subi et de verser des dommages et intérêts, qu’elle trouve illégitime du fait de sa position.
La rupture du protocole de cession par l’acquéreur suite à une divergence sur le prix peut-elle être caractérisée d’abusive lors de la phase précontractuelle ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la rupture du protocole de cession était unilatérale et fautive dans le processus des négociations. Du fait de la longévité et du caractère sérieux des pourparlers, la rupture abusive qui avait été pratiquée sans conciliations avec la partie adverse entraine donc bien le dédommagement du préjudice subi par la société, et permet l’octroi de dommages-intérêts.
Au vu de l’arrêt, il semblerait important d’insister sur la volonté bilatérale des parties de conclure ce contrat de cession (I). Néanmoins, suite à un désaccord sur le prix suivi d’une rupture nette des négociations, l’offrant a abusivement rompu la phase des pourparlers (II).
- La volonté bilatérale des parties de parvenir à un contrat
La volonté bilatérale des deux sociétés de souhaiter conclure un contrat entre elles est marquée par la lettre d’intention et de son acceptation (A).
Cependant, la phase précontractuelle des négociations va être interrompu par le gérant de la société au vu de son désaccord sur le prix d’achat de l’offre (B).
- La lettre d’intention
Afin de montrer son intérêt pour l’achat des actifs de l’entreprise, le gérant de la société, le 29 décembre 2011, a transmis une première lettre d’intention au dirigeant de la société concurrente.
La lettre d'intention est un document matérialisant l'engagement moral que prennent les parties signataires de leur volonté ou de la possibilité de s'engager ultérieurement sur les termes d'une transaction. La lettre d'intention permet donc de mener à bien un projet tout en se réservant la faculté de ne pas conclure le contrat.
Suite à divers changements du projet de cession, le gérant a de nouveau envoyé une lettre d’intention, où il mentionnait son souhait d’acquérir la totalité des actions de la société (sous diverses conditions).
Cette lettre d’intention permet donc au cédant de s’assurer du véritable intérêt de l’acquéreur, ce qui est le cas présentement dans notre arrêt. Au vu de l’argent investi et possiblement acquérir, le cédant souhaite entrevoir le caractère sérieux du gérant de la société.
Le dirigeant a alors donné son accord, ce qui semble démontrer le caractère réciproque des deux parties à parvenir à un accord. Il ne faut néanmoins pas oublier qu’en principe, cette lettre d’intention n’a pas de force obligatoire en elle-même : elle n’entraine pas l’obligation de contracter pour le futur acquéreur.
Il y a donc bien une volonté bilatérale de chacun de parvenir à un contrat. L’un acquérant les actifs de la société, l’autre liquidant et vendant ses actifs.
Cependant, une rupture des négociations va être effectuée suite à une divergence sur le prix d’achat des actifs.
- La rupture des négociations suite à une divergence sur le prix
Comme cela a pu être rapporté précédemment, la lettre d’intention n’entraine pas forcément la conclusion du contrat, elle n’a pas de force obligatoire. C’est le cas de cet arrêt de rejet de la Cour de cassation : lors du rendez- vous de signature du protocole de cession le 6 avril 2012, une divergence a eu lieu concernant le prix d’achat des actifs de la société, la cession n’a donc pas été conclue.
En l’occurrence, le contrat entre les deux parties, portant sur le rachat d’actifs, s’est interrompu, la phase précontractuelle est alors rompue.
Cette divergence est due au fait que la société repreneur, à travers son dirigeant et ses différents conseillers, a mal interprété la clause où figurait le prix, et a fait naitre un désaccord important, empêchant alors tout accord de l’offre.
La divergence d’interprétation sur les stipulations de la lettre d’intention relative au prix est justifiée par le dirigeant de la société suite à une inexistante connaissance de la portée de la clause relative au « prix d’acquisition initial ».
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