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Cass. Com. 28 mars 2006

Commentaire d'arrêt : Cass. Com. 28 mars 2006. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 645 Mots (11 Pages)  •  3 345 Vues

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La pluralité de sujets : La solidarité.

Commentaire d’arrêt : Cass. Com., 28 mars 2006

        

        Dans un arrêt du 28 mars 2006, publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur un litige relatif à la solidarité passive et, plus précisément, sur les effets d’un accord transactionnel sur des codébiteurs solidaires.

        En l’espèce, une société confit l’exécution de travaux à une seconde société. Cependant, le paiement de ces travaux n’est pas régularisé. La société créancière allègue que la société débitrice, ainsi qu’une troisième société tiers, se seraient comportées à son égard comme les associés d’une société crée de fait et à ce titre les assignes en paiement. Néanmoins, en cour d’instance, un accord transactionnel, venant clore le conflit, est conclu entre la société créancière et une seule des société débitrice. Par cet accord, les parties renoncent à toutes actions et instances en cours ou futures et sont déclarées pleinement remplies de leurs droits. Finalement, le créancier assigne en paiement du prix de la réalisation des travaux la société tiers à l’accord transactionnel.

        La cour d’appel déclare alors irrecevable l’action de la société créancière dirigée contre la société débitrice n’ayant pas conclu l’accord transaction en cour d’instance.

Le demandeur forme un pourvoi en cassation au moyen que, d’une part, un codébiteur solidaire ne peut pas se prévaloir des effets d’une transaction conclue entre le créancier et un autre débiteur solidaire si cette dernière ne lui profite pas, qu’en décidant le contraire sans préciser l’avantage tiré par le défendeur de cette transaction, la cour d’appel a violé les articles 1665, 1208 et 2051 de code civil.

D’autre part, la société créancière dispose que le défendeur lui a proposé par courrier, de signer une transaction prouvant ainsi qu’il avait admis ne pas pouvoir se prévaloir de celle signé entre le créancier et le premier codébiteur.

De ce fait, la Cour de cassation a dû répondre aux problèmes de droit suivant : Est-ce que les codébiteurs sont solidaire ? Et surtout est-ce qu’un débiteur peut se prévaloir de la transaction intervenue entre son codébiteur et leur créancier commun ?

        La chambre commerciale de la cour de cassation, réunie le 28 mars 2006, rejette le pourvoi au motif qu’un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction passée entre le créancier commun et l’un des codébiteurs dès lors qu’il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut bénéficier. En l’espèce, la Haute juridiction considère, qu’en l’état des constatations, la transaction litigieuse conférait bien un privilège au débiteur dont pouvait bénéficier son codébiteur solidaire. La Cour d’Appel a décidé de bon droit que le défendeur était bien fondé à se prévaloir de la transaction mettant fin aux instances en cours.

La Cour de cassation, dans son arrêt, a tout d’abord admis qu’il y avait bien une solidarité entre les codébiteurs, une solidarité dite passive de fait (I). De plus, son interprétation des accords transactionnels vient tempérer ce principe au profit des codébiteurs solidaires (II).

I - Le principe de solidarité : une solidarité passive de fait.

        Le principe de solidarité passive est un principe fort du régime général des obligations, elle agit comme une sureté personnelle pour le créancier et de ce fait elle est très avantageuse pour ce dernier. Pour pouvoir la justifier, la Cour de cassation a retenue l’idée de « qualité d’associés de faits apparents » (A) et à ce titre, l’obligation des codébiteurs envers leur créancier commun est solidaire (B).

A. « La qualité d’associés de fait apparents », une justification à la solidarité :

        Dans notre arrêt, le demandeur à l’action affirme que les deux sociétés « s’étaient comportées à son égard comme des associés d’une société crées de fait » et que de cette déduction, elles étaient tenues solidairement à la dette lui permettant ainsi de les assigner toutes deux en paiement de cette dernière.

Il faut tout d’abord se demander ce qu’on entend par société créée de fait. Une société créée de fait est une société qui remplie toutes les conditions de création d’une société mais les associés n’en ont pas conscience, ils n’ont pas connaissance d’avoir créer cela. Dit autrement, cette dernière résulte en réalité du comportement de personnes qui se traitent entre elles et agissent à l’égard des tiers comme de véritables associés.

De cette règle en découle une autre, tout créancier peut chercher à prouver l’existence d’une société créée de fait pour se prévaloir des avantages qui en découlent. La Cour de cassation autorise ces derniers à invoquer la simple apparence de la société créée de fait « cette apparence s’apprécie globalement, indépendamment de l’existence apparente de chacun des éléments » (Cass. Com 8 juillet 2003).

En l’espèce, le créancier dans notre arrêt évoque bien l’apparence d’une société créée de fait permettant ainsi d’amener la preuve de son existence. Mais cette qualification implique nécessairement quelque chose, quelque chose permettant de justifier cette solidarité entre les deux codébiteurs.

En effet, depuis la loi du 4 janvier 1978, la société créée de fait est soumise au même régime que celui de la société en participation. L’article 1873 du code civil indique que toutes règles applicables   à une société en participation est valable pour les sociétés créées de fait. Or cet article combiné à l’article 1872-1 du code civil nous permet de faire apparaitre l’existence de deux codébiteurs ici : la société Les Films number one et la société CIPA.

La chambre commerciale de la cour de cassation réunie le 26 Novembre 1996 vient reprendre cet article et admet que dans les sociétés en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers; qu’il en est toutefois différemment si les participants agissent en qualité d’associé au à et au su des tiers.

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