Arrêt de la Chambre commerciale - 6 juillet 2010
Commentaire d'arrêt : Arrêt de la Chambre commerciale - 6 juillet 2010. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jujumy94 • 24 Janvier 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 558 Mots (7 Pages) • 1 301 Vues
Séance 5 : formalités et preuves
Commentaire d’arrêt : Cass. Com., 6 juillet 2010, Bull. civ. IV, n°118
L’arrêt soumis à notre appréciation a été rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation, le 6 juillet 2010.
L’arrêt porte sur l’acte de cautionnement suite à la liquidation d’une société.
En l’espère, la société Les Vergers de Fortunon (la SCEA) est mise en liquidation judiciaire le 19 octobre 2004 dont la société Gugen-Stutz, devenue par la suite la société Odile Stutz est le liquidateur. Une somme modique est fixée pour la reprise des stocks de la société ayant fait une liquidation par la société Fortunon. Une ordonnance est faire le 14 décembre 2004 par un juge-commissaire où un homme accepte de se rendre caution solidaire.
Cet homme ainsi que la société SARL sont assignés le 28 février 2006 pour le paiement de différente somme. Il reproche à l’arrêt de l’avoir solidairement condamné avec la SARL pour le paiement à partir du 28 février 2006 de la somme de 34 612,48€ ainsi que les intérêts qui vont avec, au liquidateur, la société Odile Stutz. Il interjette appel.
Le motif employé par le demandeur est de dire que le cautionnement qu’il a fourni était contraire à l’article L341-3 du Code de la Consommation, il est imposé d’après ce dernier la reproduction d’une mention manuscrite ainsi qu’une signature. Si ses conditions ne sont pas remplies, alors le cautionnement est nul.
On peut alors se demander si le fait qu’il s’agisse d’un acte authentique ne nécessite pas la présence des dispositions nécessaires à l’acte de cautionnement ?
La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel malgré le fait qu’elle estime que le moyen du défendeur n’est pas fondé. Elle casse cet arrêt car la Cour d’appel a violé un texte en refusant de l’appliquer.
Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps la notion de cautionnement et son application (I) puis dans un second temps l’impact qu’a eu l’arrêt (II).
- La notion de cautionnement et son application
Cette décision va nous permettre de nous intéresser à la notion de cautionnement dans l’acte authentique (A) tout en nous montrant le conflit d’application entre les articles L341-3 et L341-5 (B).
- La notion de cautionnement dans l’acte authentique
Dans cet arrêt, le défendeur conteste la valeur du cautionnement en déclarant que ce dernier n’est pas conforme à l’article L341-3 du Code de la consommation (suite à la réforme de 2016, cet article a été abrogée, il se transforme en deux nouveaux textes, l’article L331-2 et l’article L343-2 du même Code).
Le cautionnement est défini à l’article 2288 du Code civil qui dispose : « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. » Il sert à s’assurer que le parti qui s’engage sait l’obligation et la nature de l’obligation, c’est pour cela qu’on demande une signature, ainsi que la reproduction d’une mention manuscrite avec l’inscription en lettre et en en chiffre de la somme.
Cependant, en cas d’acte authentique, comme c’est le cas dans notre arrêt, ses conditions ne s’appliquent pas. Il est défini à l’article 1369 alinéa 1er du Code Civil qui dispose que : « l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. » L’acte authentique est un acte solennel, il obéit à des conditions rigoureuses. Il existe en droit français depuis longtemps, on remonte jusqu’à l’ordonnance Villers-Cotterêts datant de 1539. De plus, ils existent dans les actes authentiques une formule exécutoire dont l’intérêt est qu’elle donne une force probatoire et permet si besoin d’obtenir une exécution forcée.
- Les articles L341-3 et L341-5, le conflit d’application
Dans cet arrêt, ce que la Cour de cassation nous explique, c’est que la Cour d’appel a eu tort de s’appuyer uniquement pour rendre sa décision sur l’article L341-3 du Code de la consommation en disant que ce dernier ne s’appliquait pas aux actes authentiques, elle aurait du appliquer l’article L341-5 du même Code qui comme le précise l’arrêt « sont applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu important qu’ils soient constatés par acte authentique. » Dans ce cas, il n’est pas important de savoir quel type d’acte a constaté le cautionnement.
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