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L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 5 juillet 2016

Commentaire d'arrêt : L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 5 juillet 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  21 Octobre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  11 758 Mots (48 Pages)  •  1 638 Vues

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                                                        Travaux dirigés Droit civil

Commentaire d’arrêt Chambre commerciale Cour de cassation 5 juillet 2016

        L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 5 juillet 2016

        En l’espèce, la société Boulangerie, acquéreur d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, vendu par des particuliers. Le prix de ce fond de commerce ayant été calculé sur la base du pourcentage du chiffre d’affaires annuel résultant pour une partie d’une activité de livraison apportée a la société La Croix pain appartenant aux époux ayant cédé le fond de commerce de boulangerie pâtisserie.

L’acte de vente du fond de commerce des particuliers comportait le bénéfice pour la société acquéreur d’une clause engageant la société bénéficiaire de l’obligation de livraison à s’approvisionner auprès de celle-ci. Cette même clause prévoyait en outre pour la société acquéreur la possibilité en cas d’approvisionnement irrégulier, de mettre un terme a cet approvisionnement, y compris les samedi, dimanche et jours fériés.

Alors qu’après la prise en possession du fond de commerce la société acquéreur a augmenté les prix facturés a la société débitrice de l’obligation d’approvisionnement, cette dernière a diminué et a ensuite cessé de s’approvisionner auprès d’elle 6 mois après la vente.

Dès lors la société acquéreur du fond de commerce et créancière de l’obligation d’approvisionnement assigne la société débitrice La Croix pain ainsi que les cédants particuliers en réparation de son préjudice causé par un fond de commerce acquis par un chiffre d’affaire que les vendeurs s’appliquaient à vider de sa substance.

Procédure : par un jugement au fond qui accueilli la demande de la société acquéreur, les cédants et la société débitrice de l’obligation d’approvisionnement interjette appel de ce jugement les condamnant.

Mais se voyant condamner solidairement par la Cour d’appel, qui confirma la décision rendue au fond, à payer a la société acquéreur du fonds de commerce, une certaine somme au titre de la réparation du préjudice qui lui a été causé, les cédants et la société débitrice de l’obligation d’approvisionnement a la société acquéreur introduisent un pourvoi en cassation.

Prétentions demandeurs : Ces demandeurs au pourvoi font grief a l’arrêt d’appel de les avoir condamné alors que :  

  • l’abus dans la fixation du prix dans la conclusion de contrats ultérieurs, prévus par une convention, autorise le co contractant à mettre fin à la relation contractuelle.
  • Que ceux-ci en la qualité de contractant s’étaient engagés à s’approvisionner auprès de l’acquéreur mais étaient églmt libres en vertu de la clause contractuelle de mettre un terme a cette obligation si celle-ci était assurée de manière irrégulière y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.
  • Les demandeurs reprochent à la CAP d’avoir statué dans ce sens sans rechercher si les augmentations brutales et unilatérales de 26% à 50% du prix des produits que l’acquéreur vendait habituellement n’avaient pas autorisé la société débitrice de l’obligation d’approvisionnement à cesser de s’approvisionner auprès d’elle faute de pouvoir pratiquer des prix de revente concurrentiels : dès lors la CAP a violé 1134, 1135 et 1147 du Code civil.
  • D’autant plus que l’acquéreur a reconnu ses augmentations de prix comme étant « extrêmement significatives ».
  • Enfin la société demanderesse au pourvoi reproche aux juges du fond d’avoir reconnu que les prix pratiqués après la cessation de son fond de commerce, par la sos acquéreur étaient « tout a fait conformes à ceux du marché » alors que ces augmentations décidées unilatéralement et brutalement par elle obligeait la sos cédante à pratiquer une revente à perte, d’ou il résulte la violation par la CAP de l’article 455 du code de procédure civile, et l’article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Prétention CAP : elle condamne les cédants en raison de la violation de la relation contractuelle exercée par ceux-ci. Elle affirme que :

  • l’augmentation tarifaire décidée par l’acquéreur ne constituait pas « une cause légitime d’arrêt des approvisionnements, dès lors que cette clause ne prévoyait pas que ceux-ci devraient nécessairement se faire aux mêmes conditions tarifaires que précédemment ».
  • Ainsi les juges d’appels se référant a la lettre du contrat, statuent en faveur de la société acquéreur en lui reconnaissant que ses prix étaient «  tout a fait conformes a ceux du marché ». Elle motive cette appréciation en affirmant que celle-ci livrait d’autres professionnels, tels que des hôtels, ou des restaurant dont les produits fournis étaient les mêmes que ceux destinés a la sos cédante. Elle passe donc outre le moyen invoquant que ces fournitures avaient été « initialement facturées à un prix inférieur aux tarifs  de détail ».

Est il possible pour l’        acquéreur d’un fond de commerce, d’invoquer sa créance d’approvisionnement comprise dans l’acte de vente, pour obtenir l’indemnisation du préjudice lié à un chiffre d’affaire vidé de sa substance par les vendeurs ?

Solution cass : La cour de cassation dans cet arret d’espèce, rend un arrêt de cassation, dans lequel elle casse et annule l’arrêt d’appel, bien quelle reconnaît qu’en partie son raisonnement ne soit pas infondé.

En effet d’une part elle rejette le pourvoi, et soutient la décision de l’arrêt d’appel en reprenant la constatation faite par celle-ci que « les prix consentis a la sos cédante étaient anormalement bas lorsque le fonds était exploité par les époux cédants ». il se trouve alors que Cour suprême affirme, comme l’a fait la CAP que les cédant avaient intérêt a sous-facturer les livraisons leur étaient faites. D’ouil résulte que les hausses intervenues dans les prix de la sos acquéreur étaient conformes à ceux du marché. La société cédante n’était donc pas l’espèce empêché, par ses augmentations, de pratiquer des prix concurrentiels, ni même ne l’avait obligée à revendre à perte. Elle rejette donc le moyen en ses premières et deuxième branches.

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