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Arrêt civil

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Par   •  18 Février 2016  •  Dissertation  •  1 626 Mots (7 Pages)  •  1 082 Vues

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Commentaire d'arrêt :

        Le 15 janvier 2015, la deuxième chambre civile de la cour de cassation est venue préciser la notion de préjudice d'établissement dans le cadre d'une hypothèse particulière.

        En l'espèce, un homme marié et père de trois enfants est devenu tétraplégique à la suite d'un accident de la circulation alors que le conducteur n'avait pas le permis de conduire. Cet accident aurait bouleversé sa vie, car, par la suite sa femme l'a quitté. Néanmoins, il semblerait que ses enfants lui rendent toujours visite.

        La victime, assistée de son curateur a assigné le conducteur une fois majeur et la société d'assurance en réparation du préjudice subi. En sa qualité de père, il agit également au nom de ses trois enfants afin qu'ils se voient réparer le préjudice moral du fait de voir leur père paralysé. Une fois en appel, la cour l'a débouté de sa demande le 9 octobre 2013. De ce fait, la victime s'est pourvue en cassation.

        La cour d'appel a débouté la victime de sa demande en se basant sur le fait que celui-ci avait déjà fondé un foyer et eu des enfants même si le couple s'est séparé. Le préjudice d'établissement ne serait donc pas établi.

        Peut-on invoquer le préjudice d'établissement lorsque l'on a été victime d'un accident de la circulation mais que l'on a déjà, au préalable, fondé une famille?

        La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel car la victime pouvait se prévaloir du fait de «La perte d'une chance de réaliser un nouveau projet familial. »

        Afin de rendre cette solution, la Cour de cassation a donné un nouveau visage au préjudice d'établissement qui semble parfaitement autonome dorénavant (I) et l'a élargi afin de dédommager plus facilement les victimes des accidents de la circulation. (II)

I – L'autonomie avérée du préjudice d'établissement

        En donnant une définition claire et précise du préjudice d'établissement (A), la Cour de cassation a réaffirmé l'existence propre du préjudice d'établissement (B)

A- Le préjudice d'établissement défini une nouvelle fois

        En 2015, la Cour de cassation donne une nouvelle fois la définition du préjudice d'établissement découlant de la nomenclature Dintilhac. En effet, ce préjudice serait «la perte d'espoir, de chance ou de possibilité de réaliser un projet de vie familiale normal en raison de la gravité du handicap.» Il s'agit ainsi d'indemniser la victime par rapport aux bouleversements qui sont apparus dans sa vie à la suite de son accident de la circulation. En l'espèce, la victime demande une indemnisation notamment parce que sa femme est partie et qu'il y a une « perte de chance, d'espoir » concernant l'envie que la victime devait sûrement avoir de refaire sa vie. Cette perte de chance peut se définir comme un fait générateur de responsabilité qui a privé avec certitude le demandeur de la possibilité de bénéficier d'un événement favorable.

        C'est donc en ces termes que la Cour de cassation définit le préjudice d'établissement qui avait déjà été défini par cette même chambre (la deuxième) dans un arrêt de 2011 ainsi que dans une second arrêt du 13 septembre 2012. Cette définition avait également été dévoilée en 1996 concernant la perte de chance pour une femme d'obtenir une retraite plus complète à cause de son accident. De ce fait, on observe une définition constante, qui ne change pas. Cet arrêt permet donc d'ancrer plus profondément la définition du préjudice d'établissement dans la jurisprudence.

        Le préjudice d'établissement remplit un rôle considérable pour les victimes. En effet, avec cette définition, les victimes peuvent être indemnisée de la perte d'une chance de refonder une famille, ce qui, au vu de la justice, est tout à fait normal.

        En plus d'avoir une définition à part entière, le préjudice d'établissement a acquis une certaine indépendance permettant aux victimes d'être indemnisées sans que le préjudice d'établissement soient associé avec un autre préjudice.  

B – Le préjudice d'établissement se suffisant à lui-même pour permettre une indemnisation

        Au fil du temps, la préjudice d'établissement s'est émancipé des autres préjudices pour devenir un préjudice à part entière. En effet, dès le 12 mai 2011 la deuxième chambre civile avait déjà affirmé l'indépendance du préjudice d'établissement par rapport au préjudice sexuel. La distinction avec le préjudice d'agrément remonte à l'arrêt de la deuxième chambre civile du 30 juin 2005. Enfin, le 13 janvier 2012 la Cour de cassation a annoncé que le préjudice d'établissement se distinguait du préjudice fonctionnel.

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