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Arrêt Köbler, CJCE 30 septembre 2003

Dissertation : Arrêt Köbler, CJCE 30 septembre 2003. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Décembre 2017  •  Dissertation  •  2 926 Mots (12 Pages)  •  807 Vues

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Exposé TD7 – Arrêt Köbler, CJCE 30 septembre 2003

Crisan Anda

Gheorghe Alexandru

Gurean Horia

        Du fait de l’effet direct du droit communautaire, corollaire de sa primauté, les Etats sont tenus de faire respecter les normes issues de ses sources primaires et dérivées sur leurs territoires. C’est ce qui ressort des arrêts dits « fondateurs » de la Communauté, en particulier les arrêts Van Gend en Loos de 1963 et Costa contre ENEL de 1964 de la Cour de Justice. Ce sont en particulier les libertés fondamentales de la Communauté qui créent un certain nombre d’avantages au bénéfice des individus : avantages que lors Etats doivent donc leur garantir.

        La question s’est posée de savoir quelles allaient être, pour l’État, les conséquences de son manque de respect du droit communautaire. Donc, de quelle manière est-ce que les individus allaient pouvoir mettre en cause l’État qui n’avait pas garanti leurs droits découlant des libertés issues du droit communautaire.

        La Commission ou les autres Etats membres, ces derniers s’y risquant toutefois rarement, n’étant pas eux-mêmes irréprochables, peuvent exercer le recours en manquement contre l’État qui ne respecterait pas, selon eux, le droit communautaire. Mais les particuliers peuvent également mettre en jeu la responsabilité de leur État. Cependant, un tel recours n’est possible que devant leurs juridictions nationales.

        C’est un tel recours qui fût à l’origine d’une longue procédure dont l’arrêt étudié, l’arrêt Köbler du 30 septembre 2003 de la CJCE, est quasiment l’aboutissement.

        Dans les faits, un professeur d’université autrichien, M. Köbler, souhait bénéficier d’une prime d’ancienneté qui était reconnue en Autriche au bout de quinze ans. Elle lui fût refusée au motif qu’il avait effectué une partie de ces quinz ans de service dans d’autres Etats membres de la Communauté. C’est devant le juge administratif autrichien que M. Köbler a contesté ce refus comme contraire à la libre circulation des travailleurs, principe fondamental de la Communauté. L’affaire finit par arriver devant la plus haute juridiction administrative autrichienne, le Verwaltungsgerichtshof. Celle-ci pose alors une question préjudicielle à la CJCE dans le but de savoir si la réglementation autrichienne s’opposait à la libre circulation des travailleurs.

        La question s’est compliquée, parce que la CJCE s’était entre-temps prononcée sur les modalités d’attribution d’une prime semblable en Allemagne, indiquant qu’il était nécessaire de la reconnaître y compris aux travailleurs qui avaient effectué une partie de leurs service dans un autre État membre de la Communauté. Par conséquent, la CJCE demande à la Cour autrichienne si celle-ci souhaite retirer sa question préjudicielle. Cette dernière répond par l’affirmative. Mais alors qu’elle se prononce sur le fond, elle distingue de manière inattendue la prime autrichienne de la prime allemande, la première étant sensée récompenser le travail dans établissement en particulier. Donc, le requérant n’aurait pas à en bénéficier.

        C’est devant la juridiction civile autrichienne que M. Köbler invoque la responsabilité de son État pour violation du droit communautaire. Et c’est le juge judiciaire autrichien qui pose la question préjudicielle qui est à l’origine de l’arrêt étudié.

        Tout d’abord, la Cour reconnait qu’il est encore possible de faire jouer la responsabilité de l’État autrichien, alors même qu’une juridiction administrative avait statué en dernier ressort. Ensuite, elle reconnaît que la responsabilité de l’État peut, soit, être engagée, mais seulement si la violation est « suffisamment sérieuse » du droit communautaire et, s’agissant d’une violation par une décision de justice au niveau national, la violation doit revêtir un caractère manifeste. Or, en l’espèce, la violation, même si elle fût reconnue, n’était pas de cette nature selon la Cour.

        Néanmoins, dans l’arrêt Köbler, la question qui se pose est de savoir si le principe de responsabilité s’applique également aux décisions rendues par une juridiction statuant en dernier ressort.

        Maintenant, pour répondre à cette problématique, on parlera de la responsabilité d’un Etat membre en cas de violation du droit communautaire par la décision d’une juridiction suprême d’un État membre (I) et, après, de les conditions pour déterminer l’existence d’une violation du droit communautaire (II).

I.        La responsabilité d’un Etat membre en cas de violation du droit communautaire par la décision d’une juridiction sûpreme d’un Etat membre

Le principe de la responsabilité de l’État pour les dommages qu’il a causés aux particuliers en violant le droit communautaire étant clairement posé, la question est de savoir si ce principe s’applique également aux décisions de juridictions statuant en dernier ressort, lorsque celles-ci violent le droit communautaire. Cette question se pose en raison de la spécificité des décisions rendues en dernier ressort (A) et de l’applicabilité de la responsabilité de l’Etat membre à une décision juridictionnelle violant le droit communautaire (B).

A. La spécificité des décisions rendues en dernier ressort        

L’arrêt Brasserie du Pêcheur a posé le principe selon lequel la responsabilité de l’État est engagée « quel que soit l’organe de l’État membre dont l’action ou omission est à l’origine du manquement ». Mais pour applique ce principe aux décisions juridictionnelles, il faut prendre en compte le particularisme de la fonction juridictionnelle et les exigences légitimes de sécurité juridique. Pour preuve de l’importance de la question, c’est la formation plénière de quinze juges de la Cour de Justice qui a statué (le Grand Chambre).

        La Cour a souligné ce particularisme en rappelant qu’une juridiction statuant en dernier ressort constitue « la dernière instance devant laquelle les particuliers peuvent faire valoir les droits que le droit communautaire leur reconnaît ».

        Ainsi, une violation de ces droits par une décision d’une telle juridiction, qui est devenue définitive, ne peut normalement faire l’objet d’un redressement.

        Si, dans un décision de ce type, les droits des particuliers reconnus par le droit communautaire sont violés, il ne semple pas équitable que ceux-ci doivent en subit les dommages sans pouvoir agir.

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