Arrêt Arrighi
Commentaire d'arrêt : Arrêt Arrighi. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nathan keller • 7 Novembre 2020 • Commentaire d'arrêt • 1 174 Mots (5 Pages) • 1 221 Vues
Doc 4 : arrêt du CE, Arrighi
La défense des droits des individus a toujours été un débat au cœur de notre société. Comment les particuliers peuvent s’assurer que les dispositions qui leurs sont applicables respectent leurs droits individuels et collectifs garantis par la Constitution ?
Le présent arrêt a été rendu par le Conseil d’état, en section contentieuse, le 6 novembre 1936, relatif aux compétences du Conseil d’état. En l’espèce, le législateur a habilité le gouvernement à prendre des mesures d’économies nécessaires à l’équilibre du budget, comme la réduction des charges financières de l’Etat. Suite à cette réforme, un particulier s’est vu mettre d’office à la retraite en application de l’article 36 de la loi du 28 février 1934, car il avait effectué un total de 30 ans de service dans l’armée et les métiers civils. Ce dernier a demandé l’annulation de plusieurs décrets et des actes administratifs pris en application de l’article 36 de la loi du 28 février 1934 au Conseil d’Etat. La question de droit qui est posée au Conseil d’Etat est la suivante : le juge administratif est-il compétent pour opérer un contrôle de constitutionnalité d’une loi ? Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi au motif que le juge administratif n’est pas compétent pour contrôler la constitutionnalité d’une loi promulguée. Le problème qui est ici soulevé par le Conseil d’état a été nommé par les juristes le problème de l’écran législatif (1), la situation fût clarifiée grâce à l’évolution des rôles du Conseil d’état et du Conseil constitutionnel en matière de contrôle constitutionnel (2).
I/ Le problème juridique de l’écran législatif
Ce problème s’illustre parfaitement à travers le refus de contrôler la constitutionnalité d’une loi du Conseil d’état dans son arrêt Arrighi (A), les juristes ont ensuite théorisaient ce concept de loi-écran (B).
- L’arrêt Arrighi : le refus du Conseil d’état de contrôler la constitutionnalité d’une loi
A travers l’arrêt Arrighi, le Conseil d’état a déclaré le juge administratif incompétent en matière de contrôle constitutionnel d’une loi. Dans ce litige, le requérant demandait au Conseil d’état d’annuler les actes administratifs et les décrets pris en application d’une loi, qu’il estimait inconstitutionnelle. Le conseil d’état l’a débouté au motif que le juge administratif n’est pas compétent pour opérer ce contrôle. Concrètement, le Conseil d’état considère que le juge administratif, étant le juge de l’administration, dépend du pouvoir exécutif. De part la théorie de la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif ne peut pas s’immiscer dans le champs de compétence du pouvoir législatif, sauf dans le cas ou ce dernier l’y habiliterai. La loi émanant du pouvoir législatif, le juge administratif n’a donc pas compétence pour trancher la conformité à la Constitution d’un acte administratif, pris en application d’une loi. De plus l’arrêt a été rendu en 1936 sous la 3ème République, à l’époque le peuple avait énormément d’égard pour la Loi, car elle était la volonté générale. Il n’aurait pas été acceptable pour la société que le juge administratif puisse annuler un acte législatif. Il apparait donc qu’une loi puisse faire écran entre un acte administratif entaché d’inconstitutionnalité et la Constitution.
- La théorie de la loi-écran en droit français
La théorie de la loi-écran provient de l’application simultanée des théories de la séparation des pouvoirs de Montesquieu et de la hiérarchie des normes de Hans Kelsen. En effet, l’interdiction du pouvoir exécutif à contrôler un acte législatif, ne lui permet donc ni de contrôler un acte administratif pris en application de celui-ci, ni de l’annuler. D’où le nom, la loi litigieuse se place entre la Constitution et l’acte règlementaire, et fait écran, ne permettant donc aucun contrôle de conformité. Le juge administratif n’est que le « serviteur de la loi », sa compétence reste donc de contrôler la légalité des actes règlementaires.
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