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Commentaire arrêt Arrighi

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Par   •  5 Décembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 174 Mots (9 Pages)  •  458 Vues

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Séance de TD n°2

Sujet : Commentaire du document 4. Conseil d’État, sect., 6 nov. 1936, Arrighi

Depuis très longtemps, la conception de la loi issue de la révolution française a prévalu en France, à savoir qu’elle était la norme juridique suprême car « expression de la volonté générale » (Rousseau). Mais depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, sa prédominance a été contestée par l’apparition dans l’ordre juridique interne de traités et de conventions internationales. Très rapidement la place de la loi face aux autres normes a dû être clarifiée.

Cet arrêt de rejet du Conseil d’État du 6 novembre 1936 est relatif au contrôle de constitutionnalité d’un règlement pris conformément à une loi d’habilitation

Monsieur Arrighi a été mis à la retraite après avoir effectué 30 ans de service au sein de l’armée française en application du nouveau décret en date du 10 mai 1934. Monsieur Arrighi conteste sa mise en retraite et forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

 

Motif : Monsieur Arrighi conteste premièrement l’application de l’art. 2 nouveau décret du 10 mai 1934 n’ayant pas accompli 30 ans de service au sein de l’armée. Il conteste également la légalité du décret-loi du 10 mai 1934, pris en application de l’art. 36 de la loi du 28 février 1934 qui autorisait le gouvernement à prendre des mesures économiques afin de rééquilibrer son budget, notamment par la mise en retraite anticipée de fonctionnaires de l’Etat. Pour Monsieur Arrighi le gouvernement n’était pas autorisé à modifier la règlementation concernant la retraite des fonctionnaires. Enfin il remet en cause la constitutionnalité de l’art. 36 de la loi du 28 février 1934.

 

Le problème de droit :Le Conseil d’État est-il compétent pour juger de la constitutionalité d’une loi ?

 

Solution apportée par la juridiction :

Premièrement le Conseil d’État rejette le premier moyen du pourvoi en reconnaissant que Monsieur Arrighi avait bien accompli plus de 30 ans au sein de l’armée et que le décret du 10 mai 1934 devait s’appliquer.

Deuxièmement le Conseil d’État rejette le deuxième moyen en reconnaissant que l’art. 2 de la loi du 28 février 1934 autorisait bien le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pouvant aider à équilibrer le budget de l’Etat. Ainsi la modification de la règlementation de la retraite des fonctionnaires était justifiée.

Enfin, le Conseil d’État se déclare incompétent pour juger de la constitutionnalité d’un règlement pris en application d’une loi. En effet, contrôler la constitutionnalité du règlement, reviendrait à contrôler la constitutionnalité de la loi, ce qui relève de la compétence du conseil constitutionnel. Ainsi le juge administratif ne peut pas annuler un règlement contraire à la Constitution, si celui-ci relève d’une loi.

Intérêt de l’arrêt :

Le Conseil d’État est confronté à un nouveau type de contrôler, le contrôle de constitutionnalité d’un règlement prit conformément à une loi d’habilitation inconstitutionnelle. Cet arrêt Arrighi consacre un nouveau principe en droit administratif : la théorie de la loi-écran.

Il s’agira de se demander est ce que le conseil d’État est compétent pour contrôler de la constitutionnalité d’un règlement prit en application d’une loi d’habilitation dont le contenu serait contraire à la Constitution ?

Il s’agira d’appréhender dans un premier temps l’affirmation de la théorie de la loi écran par le conseil d’État (I) avant de voir les évolutions de cette théorie dans le temps (II).

  1. L’affirmation de la théorie de la loi écran par le Conseil d’État

Il s’agira de présenter tout d’abord les principes du droit français ayant conduit les juges au refus du contrôle de la constitutionalité du décret (A), puis d’observer l’émergence de la théorie de la loi écran de cette décision (B).

  1. Les fondements de la théorie de la loi écran

Le droit est bercé durant la troisième république (1870-1940) par la tradition du légicentrisme français. Cette tradition issue de la Révolution française, veut que la loi votée par les représentants de la Nation est l’expression de la volonté générale (DDHC, art. 6). Les tribunaux doivent ainsi se borner à faire une fidèle application de la loi, sans pouvoir se prononcer sur sa validité.

En l’espèce, le Conseil d’État était bien confronté dans l’affaire de monsieur Arrighi à la question de la validité de la loi de 1934 contestée par le demandeur au pourvoi.

Donc, le refus du Conseil d’État de se prononcer sur la validité de la loi contestée se situait au cœur d’une tradition légicentriste. Le juge manifestait par son refus le respect à cette tradition et le respect au travail du législateur. Cette tradition était d’ailleurs d’autant plus marquée à l’époque car le Conseil constitutionnel n’existait pas. La Loi ne faisait alors l’objet d’aucun contrôle.

De plus, le droit français était gouverné depuis la Révolution française par le principe de séparation des pouvoirs entre les autorités judiciaires et administratives. Le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives posé par la loi des 16 et 24 août 1790 interdit aux juges d'empêcher ou de suspendre les décrets du corps législatif.

En l’espèce, la norme contestée dans l’affaire de Monsieur Arrighi est une loi, qui relève donc de la compétence de l’autorité judiciaire.

Donc, le refus du Conseil d’État de se prononcer sur la validité de la loi contestée a comme fondement le respect de la séparation des pouvoirs entre les autorités administratives et judiciaires. Là encore, le Conseil d’État se prononce dans l’arrêt Arrighi dans un cadre juridique précis, restreint par la tradition légicentriste française et par la séparation des pouvoirs.

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