Arrêt Jacques Vabre
Fiche : Arrêt Jacques Vabre. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ajdnjisndju • 18 Avril 2016 • Fiche • 1 460 Mots (6 Pages) • 5 068 Vues
Fiche d’analyse de l’arrêt Jacques Vabre.
Cass., ch.mixte, 24 mai 1975,
I.- Faits.
Du 5 janvier 1967 au 5 juillet 1971, la société Jacques Vabre a importé des Pays-Bas du café soluble, dédouané par la société Weigel. À chaque importation, l’administration des douanes a perçu la taxe intérieure de consommation prévue par l’article 265 du Code des douanes.
II.- Procédure.
1.- En 1968, les sociétés Jacques Vabre et Weigel (*demanderesses en première instance*) ont assigné l’administration des douanes (*défenderesse en première instance*) en restitution des sommes versées par la société Weigel et en réparation du préjudice subi par la société Jacques Vabre du fait de la privation des fonds correspondants. Le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris, dans un jugement en date du 8 janvier 1971, a donné gain de cause aux sociétés demanderesses.
2.-Ce jugement fut confirmé en appel par la Cour de Paris, par un arrêt du 7 juillet 1973. (*L’administration des douanes a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris ; la défenderesse en première instance était l’appelante ; les sociétés demanderesses en pre- mière instance étaient les intimées *).
3.- Un pourvoi en cassation a été formé par l’administration des douanes. (*On dit aussi : elle s’est pourvue en cassation ; elle est donc demanderesse en cassation, alors que les sociétés intimées deviennent défenderesses en cassation -c’est ainsi dans cette affaire-ci ; dans d’autres affaires, c’est l’appelant qui obtient gain de cause en appel et c’est l’intimé qui se pourvoit en cassation*).
4.- Le 24 mai 1975, La Cour de cassation, en chambre mixte, a rejeté le pourvoi.
III.- Arguments en présence.
1.- Les sociétés Jacques Vabre et Weigel ont fait valoir que la taxe perçue était contraire à l’article 95 du Traité de Rome du 25 mars 1957, aux termes duquel “Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les pro- duits nationaux similaires. En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions”. La taxe frappant les cafés solubles néerlandais étaient, selon les sociétés demanderesses en première instance, supérieure à celle due pour les cafés verts importés, servant à la production du café soluble en France.
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2.- L’administration des douanes a soulevé six moyens de cassation (*c.à.d. six raisons de casser l’arrêt de la Cour d’appel*). Seuls le second et le troisième moyens méritent l’attention, en ce que ce sont uniquement les règles que la Cour de cassation a énoncées pour écarter ces deux moyens qui constituent la jurisprudence Jacques Vabre. Les autres moyens n’ont pas donné lieu à des at- tendus de principe. (*Résumons-les, pour mémoire*)
a.- Le premier moyen soulevé, en ses deux branches, était tiré de l’incompétence des juridictions judiciaires.
b.- Deuxième moyen. Il est fait grief à l’arrêt déféré (*c.-à-d. l’arrêt attaqué*) d’avoir déclaré illégale la taxe prévue à l’article 265 du Code des douanes par suite de son incompatibilité avec les dispositions de l’article 95 du traité de Rome au motif que celui- ci, en vertu de l’article 55 de la Constitution, a une autorité supérieure à celle des lois internes, même postérieures. Alors que, (*selon le pourvoi*), s’il appartient certes au juge fiscal d’apprécier la légalité des textes réglementaires instituant un impôt liti- gieux, il ne saurait cependant, sans excéder ses pouvoirs, écarter l’application d’une loi interne sous prétexte qu’elle revêtirait un caractère inconstitutionnel. Or, l’ensemble des dispositions dudit article 265 a été édicté par la loi du 14 décembre 1966 qui leur a conféré l’autorité absolue qui s’attache aux dispositions législatives et qui s’impose à toute juridiction française.
c.- Troisième moyen. Il est reproché à l’arrêt déféré d’avoir fait application de l’article 95 du Traité de Rome sans rechercher si les Pays-Bas satisfaisaient à la condition de réciprocité de l’art. 55 Const. Alors que (*selon le pourvoi*) l’article 55 de la Constitu- tion subordonne expressément l’autorité qu’il confère aux traités ratifiées par la France à la condition de leur application par l’autre partie.
d.- Le quatrième et le cinquième moyens reprochaient à la cour d’appel d’avoir mal appliqué l’article 95 du Traité de Rome en ce que, pour arriver à la conclusion que la taxe litigieuse était discriminatoire, la cour n’aurait pas pris en compte toutes les taxes françaises gravant le café soluble fabriqué
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