Le pouvoir royale est-il parvenu à imposer la loi comme seule source de droit ?
Cours : Le pouvoir royale est-il parvenu à imposer la loi comme seule source de droit ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar 551816 • 17 Octobre 2021 • Cours • 2 917 Mots (12 Pages) • 803 Vues
SUJET : Le pouvoir royale est-il parvenu à imposer la loi comme seule source de droit ?
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NOTE :
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L’enracinement de la Féodalite au Xéme siècle marque l’affaiblissemnt du pouvoir normatif du roi , puisque ce nouveau régime se caractérise par un effritement juridique dans la mesure où chaque seigneuries ou principautés territoriales posséde son propre droit . Par conséquent , la vie juridique et politique se resserre localement autour du château seigneuriales , le pouvoir législatif du roi (c’est-à-dire l’idée d’un droit pour le roi de prendre des mesures contraignantes , d’une certaine dégré de généralité et de permanance ) se limite alors à son domaine royale puisque le roi ne posséde plus cette légitimité d’édicter des lois et de les sanctionners en cas de nos respect , en dehors de son domaine . Jusqu'au XIIIème siècle, le roi n'avait pas les moyens de promulguer des ordonnances dans tout le royaume, cepandant très progressivement , le roi voit son pouvoir normatif s’élever mais limités par les grands seigneurs dans la mesure où il a besoin de l’acceptation des vassaux pour légiferer des législations applicable sur l’ensemble de royaume . Le XIIIéme siècle marque un tournant pour la législation royale dans la mesure où les grands fiefs ont été rattachés au domaine royal grâce aux légistes qui ont démontrés la toute puissance de la législation royale par le biais d’adages du droit romain à l’image de « le prince est la loi vivante » ou encore « ce qui plait au roi a force de loi ». Ainsi , le pouvoir royale (c’est-à-dire l’ensemble des prérogatives du roi, les pouvoirs régaliens tels que faire les lois, lever une armée) n’est plus constesté puisque le roi étant le seul souverain , il devient plus normal que la législation émane de lui sans justification constante . Ceci marque l’avénement de l’absolutisme royale , la concentration du pouvoir éxecutif , législatif par le roi lui permet de légiferer sur l’ensemble du royaume . Parallèlement l’émergence du mouvement Galiccalisme apparu au début du XIVéme siècle provoque l’émancipation du roi de la turelle de l’Église , dès lors , le roi a de plus en plus la main mise sur l’ordre juridique . La législation royale ou autrement dit la loi se définit matériellement par son caractère impératif , général et permanant occupe une place prépondérante en tant que source de droit puisqu’elle découle du roi . Le verbe d’État « est-il » implique de savoir si le roi est en état de devenir le législateur tout puissant de l’Ancien Régime . Quand au verbe « imposer » , il se définit comme la reconnaissance de quelque chose par soit l’usage de la force soit par la contrainte ou soit par l’Autorité . Puis le verbe « parvenu » implique l’idée d’avoir atteint son but , réussir à arriver à un résulat tant espérer , ce verbe implique de connaître les étapes de début et de fin autrement-dit le chemin parcouru . Quand au droit c’est l’ensemble des règles imposés aux membre d’une société pour que les rapports sociaux échappent à la violence des individus . Mais l’expression « source de droit « désigne habituellement tout ce qui contribue, ou a contribué, à créer l'ensemble des règles juridiques applicables dans un État à un moment donné (le droit positif et le droit non-écrit) . Enfin , le mot « seule » indique l’intensité , seulement , quelque chose d’unique en son cas . Dès lors , le sujet invite à mener une reflexion sur l’évolution de la législation royale , sa place en tant que source de droit du Xéme siècle jusqu’au XVIIIéme siècle . Il invite à se demander si la législation royale est la seule source de droit du XIIIéme jusqu ‘au XVIéme siècle . Dès lors , il s’agit de montrer comment la volonté royale à s’imposer en tant que législateur entraine l’ apogé de la loi comme source de droit du XIIIéme siècle au XVIII ? Pour répondre à cette problématique , nous analyserons dans un premier temps L’avénement de la législation royale du XIIIéme siècle au XVéme siècle . Puis dans un second temps , nous montrerons la législation royale à son apogée entre le XVI éme siècle et le XVIIIéme siècle.
I.L’avénement de la législation royale du XIIIéme siècle au Xvéme siècle
Avant le XIIIéme siècle , le pouvoir normatif du roi s’applique uniquement à ses vassaux et à son domaine royale très restreint mais progressivement le roi acquiert un pouvoir législatif de plus en plus puissant , qui rentre en concurence avec celle des grands siegneurs (A) Néanmoins , dès le XIIIéme siècle , le concept de souveraineté légitime le roi à légiferer puisqu’il agir pour le comun-profit , il est alors considéré comme étant la « loi vivante » , avec notamment la conception de Bodin en 1576 sur la théorie de l’absolutisme selon laquelle le roi étant le seul souverain , lui seul devrait détenir le pouvoir de légifer (B) .
A. La législation royale en marge d’être la source de droit à part entière
De prime abord , le pouvoir d’éviction des lois par le roi s’est considérablement affaibli de par l’enracinement de la féodalité . En effet , les dispositions royales ne s’applique que dans son domaine royale comme pour les autres seigneurs , autrement-dit le pouvoir normatif du roi se limite à son domaine royale . Il n’a alors d’autorité que sur ses propres vassaux c’est-à-dire une personne qui fait serment d’allégence à un suzerin en échange de la possessiond d’un fief . Par conséquent les normes à portée généralé était quasiment inexistante . Parallèlement , les seigneurs étaient des législateurs à part entière créant des ordonnances et des établissement applicable dans leur seigneuries ou principautés territoriales . A titre d’exemple , le pouvoir du ban c’est-à-dire que le seigneur excerce des prérogatives judiciaires et juge l’ensemble des infractions commises sur le territoire de sa seigneurie illustre parfaitement cette l’idée que la législation royale qui a une vocation à l’universalité est quasiment inexistante puisque chaque seigneur se trouve habilité à décider de l’ordre juridique qu’il convenait d’introduire au sein de sa seigneurie .
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