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Droit du travail au Québec

TD : Droit du travail au Québec. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  4 Novembre 2019  •  TD  •  2 175 Mots (9 Pages)  •  819 Vues

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DRT

 1080

[pic 1]

Droit du travail au Québec

TRAVAIL NOTÉ 3

Série M (20 %)

Fichier-réponse

        Remplissez soigneusement la feuille d’identité qui suit.

        Commencez votre travail à la page suivante, à la suite de la feuille d’identité.

        Sauvegardez votre travail de cette façon : DRT1080_TN3M_PRÉNOM_NOM.

■        Utilisez l’outil de dépôt des travaux (accessible par votre portail étudiant MaTÉLUQ) pour acheminer votre travail à votre personne tutrice.

Feuille d’identité

Nom                             Prénom                     

Numéro d’étudiant                             Trimestre                     

Adresse                     

                     Code postal                     

Téléphone        Domicile                             Travail                             

        Cellulaire                     

Courriel                     

Nom de la personne tutrice                      

Date d’envoi                     

[pic 2]

Réservé à l’usage de la personne tutrice

Date de réception                             Date de retour                     

Note                     

1.a)  Dans quelles conditions la CRT révise-t-elle une de ses décisions?

        L’Article 127  « permet  à la C.R.T de réviser ou de révoquer une décision »  (Gagnon, 2012, p.378). Les motifs d’une « possible » révision se limitent à trois. Tout d’abord, lorsqu’un fait nouveau, qui aurait pu modifier la décision.  Deuxièmement, si une des parties n’a pu se faire entendre pour une raison jugée suffisante. Et finalement, s’il y a eu un vice de fond ou de procédure qui l’invaliderait.

   b) Qu’advient-il alors de la décision rendue en premier lieu?

    Une telle demande de révision ne suspend pas la décision rendue, mais elle peut-être en sursis si l’on en fait la demande telle que la jurisprudence nous l’indique dans Scabrini Média Inc. C. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier section locale 145. 

2. a) En vertu du Code du travail, à quelles sanctions s’expose un employeur qui s’ingère dans les activités du syndicat de son entreprise?

   Si l’employeur enfreint l’article 12 ou l’article 13, il risque une amende allant de 100$ à 1000$ par chaque journée d’infraction.

  Aussi, sil enfreint l’article 13, l’employeur pourrait recevoir une plainte pour pratique déloyale de travail et recevoir par la  commission des relations du travail une ordonnance « de cesser de faire, de ne pas faire ou d’accomplir un acte pour se conformer au présent code, lui exiger de réparer un acte fait en contravention d’une disposition du présent code » (Langlois, 2019).

   

b) La preuve de discrimination, on l’a vu, ne requiert pas qu’on démontre que l’employeur avait l’intention de discriminer; il suffit de démontrer que ses gestes ont pour effet de distinguer, de préférer ou d’exclure une personne visée à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (charte québécoise). Pour prouver l’entrave posée à l’action du syndical selon l’article 12 à 14 Ct, faut-il démontrer que l’employeur avait l’intention de discriminer?

 La conclusion de l’article 14 nous l’explique bien, il en est de la responsabilité du salarié de faire la preuve de cette intention.  Cette infraction doit être faite hors de tout doute raisonnable  et éviter des gestes pouvant avoir nui  involontairement. La preuve doit démontrer la volonté de nuire.

c) Quelles sont les trois conditions à satisfaire pour prouver l’entrave?

Les trois conditions sont :

  1. L’employeur ou l’association d’employeur ou encore d’une personne ayant le mandat d’agit au nom de l’employeur doit avoir réalisé l’intervention.
  2. Le résultat de cette intervention ne doit pas nécessairement avoir été une réussite, elle est déjà perçue comme étant une tentative pour faire obstacle.
  3. Et finalement,  « l’intention coupable doit être prouvée, hors de tout doute raisonnable »  en geste délibéré ou un acte d’imprudence grave.

 

3. a) Un syndicat qui représente les travailleurs d’une unité donnée peut par la suite demander de modifier l’unité d’accréditation établie. Il est en général plus facile de demander d’agrandir l’unité existante que de la réduire. À quelles conditions la CRT consentira-t-elle à réduire une unité existante?

Les demandeurs ont deux mandats : ils devront établir le caractère approprié de l’unité fractionné et à certains degrés  variables, l’opportunité de procéder au fractionnement. « La jurisprudence  lui est en principe réticente, au nom de la paix industrielle et de la stabilité ». (Gagnon, 2012, p.476)

b) à quelles conditions la CRT consentira-t-elle à agrandir une unité existante en lui annexant un nouveau groupe de travailleurs?

Pour s’annexer, elles doivent avoir l’appui de la majorité du groupe ajouté. Nous parlons de « la volonté des salariés du groupe qu’on veut y joindre ». (Gagnon, 2012, p.477)   il sera  considéré le caractère approprié de l’unité élargie, mais aussi le critère de cette volonté. Lorsque cette étape est réalisée, la majorité requise sera en évaluation pour l’unité recherchée.

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