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Travaux dirigés en droit administratif des biens

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Par   •  7 Mars 2019  •  Cours  •  529 Mots (3 Pages)  •  666 Vues

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TRAVAUX DIRIGES: DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS

THEME : L’EXPROPRIATION POUR CAUDE D’UTILITE PUBLIQUE

EXPOSANTS :

BABACAR KONATE

IBRAHIMA NDIAYE

ABDOUL AZIZ TRAORE

SUJET : CO MMENTAIRE D’ARTICLE

ARTICLE 1 loi 76-67 du 2 juillet 1976

«  L’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure  par laquelle l’Etat peut, dans un but d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne a lui céder la propriété d’un immeuble ou un droit réel immobilier.

L’expropriation ne peut être prononce qu’autant que l’utilité publique a été déclarée et qu’ont été accomplies les formalités prescrites par le chapitre II du présent titre. »

             INTRODUCTION :

Il s’agit de l’article 1 de la loi 76-67 du 2 juillet 1967 relative a l’expropriation pour cause d’utilité publique qui se situe au chapitre 1 du titre premier. selon cet article «  L’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure  par laquelle l’Etat peut, dans un but d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne a lui céder la propriété d’un immeuble ou un droit réel immobilier.

L’expropriation ne peut être prononce qu’autant que l’utilité publique a été déclarée et qu’ont été accomplies les formalités prescrites par le chapitre II du présent titre. »

La problématique qui se pose dans cet article est de savoir comment se procède l’expropriation pour cause d’utilité publique ?

Ce sujet a un intérêt pratique dans la mesure où elle permet de comprendre les limites du pouvoir de l’Etat et les droits des particuliers dans le domaine de l’Etat.

Notre plan s’articulera comme suit : les conditions d’expropriation pour cause d’utilité publique (I) et la procédure à suivre (II)

  1. LES CONDITIONS D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE

Les conditions sont relatives à l’objet  et au but (A)  de l’expropriation pour cause d’utilité publique mais aussi à l’existence d’une indemnité préalable (B).

  1. LES CONDITIONS RELATIVES AU BUT ET A L’OBJET :

En ce qui concerne le but, l’article 17 de la DDHC précise que la propriété est un droit inviolable et sacre. Nul ne peut en être prive si ce n’est que pour utilité publique. Et même l’article 15 de la constitution sénégalaise de 2001 évoque la nécessité d’une utilité publique. Donc l’utilité publique est indispensable (exemple : installation de services publique).

L’objet matériel de l’expropriation est limite au droit du créancier immobilier. Il faut souligner que seul ce qui est immobilier est concerne mais aussi les droits réels immobiliers (immeubles appartenant aux particuliers. Il n’est pas possible d’exproprier les biens du domaine publique c'est-à-dire ne peuvent donc être exproprie que seul les biens appartenant a un particulier ou les biens appartenant au domaine prive. L’objet matériel de l’expropriation porte donc sur des immeubles. Son objet juridique est une cession forcée. Au Sénégal, l’Etat est seul détenteur du pouvoir d’expropriation.

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