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Quelle leçon tirer de l'échec de la IVème République

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Par   •  28 Mars 2017  •  Dissertation  •  1 239 Mots (5 Pages)  •  678 Vues

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« Quelle leçon tirer de l’échec de la IVème République ? »

La Constitution du 27 octobre 1946 a été adoptée par l’Assemblée nationale constituante le 29 septembre 1946 par 440 voix contre 106. Dans un contexte d’instabilité gouvernementale et politique, les constituants ont voulu conserver le régime parlementaire. Pour cette raison là on voit que les institutions clé du régime de la IIIe République sont toujours présents au cours de la IVème République. Cette dernière a été conçu en réaction à certaines dérives de la IIIe république et c’est pour cela que l’on a introduit des mécanismes de rationalisation du régime parlementaire c'est à dire que l’on va organiser, formaliser les rapports entre l’exécutif et le législatif et on va le faire avec des procédures précises. On peut dire que c’est la première fois que le parlementarisme rationalisé prend sa place dans l’histoire constitutionnel française pour remanier les rapports entre les pouvoirs en vue de les rendre plus stables et efficaces pour le régime. Par conséquence, il est possible de voir quelques maladresses constitutionnelles au cours de cette IVème République.

De même fait, il ne serait pas faux de dire que la priorité de la Constitution de 1946 sera créer des remèdes aux applications des lois constitutionnelles de la IIIe République par la mise en œuvre d’un nouveau texte constitutionnel contenant les applications plus précises.

Toutefois la question qu’il faut se poser est de savoir dans quelle mesure cette Constitution de 1946 était efficace pour rationaliser le régime.

Dans ce contexte, il faut qu’on ait quelques précisions sur le contenu de la Constitution de 1946 (I) et ensuite il faut voir dans quelle mesure les lois constitutionnelles étaient appliqué dans la pratique du régime de la IVème République (II).

I) Parlementarisme rationalisé pour un exécutif plus stable

La Constitution de 1946 a introduit des nouveaux éléments concernant l’investiture du gouvernement (A) et la rationalisation de la responsabilité politique et du droit de dissolution (B).

A) Le remaniement de l’investiture gouvernemental

Aux termes de l’article 45, c’est le président de la République qui, au début de chaque législature et après les consultations d’usage, désigne le président du Conseil ; qui veut dire l’homme fort du cabinet sous la IVème République. Mais celui-ci ne peut être nommé qui lorsqu’il a été investi de la confiance de l’Assemblée à laquelle il a préalablement soumis le programme et la politique du cabinet. Ce qui était nouveau sous la IVème, c’était d’une part la procédure d’investiture par l’Assemblée, d’autre part les conditions de majorité. Il est possible de voir que la Constitution favorise le vote de l’Assemblée dans cette équation. Par conséquence le but essentiel de la Constitution était de garantir un pouvoir exécutif plus stable qui va mener son pouvoir de la stabilité politique de l’Assemblée.

B) La rationalisation de la responsabilité politique et du droit de dissolution

Pour la remise en cause de la responsabilité politique du gouvernement, elle peut être faite par deux voies : soit par la question de confiance, soit par la motion de censure. Si elle est mise en œuvre par la question de confiance, la procédure à suivre est élaboré en vue de retarder la marche des débats pour paralyser le gouvernement afin d’éviter la possibilité qu’il se fasse renverser. Ainsi, la procédure prévue par l’article 49 de la Constitution de 1946 avait pour but de donner une stabilité au gouvernement afin d’éviter les crises ministérielles. En ce qui concerne la motion de censure, elle était limitée par les précautions prévue par la Constitution comme les conditions de majorité (absolue) et la désignation du jour où intervient le vote (un jour franc après le dépôt de la motion de censure). Par conséquence, en cas d’adoption de la motion de censure à la majorité simple, juridiquement le gouvernement n’était pas obligé de donner sa démission. Ensuite pour le droit de dissolution qui

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