Protection des créations numériques
Cours : Protection des créations numériques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lalilola • 20 Janvier 2016 • Cours • 3 929 Mots (16 Pages) • 1 129 Vues
Chap. 3 : La protection des créations numériques
Il faut bien reconnaître que l'effectivité de nos systèmes juridiques est mise à rude épreuve par la facilité de reproduction des œuvres numériques. En quelques clics de souris, une même image peut être reproduite en des centaines d'exemplaires sur autant de disques durs, sans que l'on puisse distinguer l'original des copies.
Les réseaux numériques posent véritablement le problème du clonage des œuvres et de l'identification des contrefaçons.
SECTION 1 : La protection juridique par le droit d’auteur
Nous rappellerons ici les principes juridiques gouvernant la propriété intellectuelle au profit des titulaires des droits sur une œuvre numérique (A), ainsi que les exceptions dont ils bénéficient.
1) Droits d'auteur
La protection accordée aux œuvres de l'esprit relève de deux grands courants différents.
Le courant des " droits d'auteur ", qualifiant le système juridique des pays de droit civil, permet la protection d'une œuvre dès lors qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. C'est l'existence de cette empreinte qui fait que l'auteur bénéficie sur son œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit exclusif d'exploitation. Nul besoin dans ce cas de soumettre l'œuvre à la formalité d'un enregistrement pour bénéficier des droits sur celle-ci. Il suffira que l'œuvre témoigne d'une originalité suffisante pour engager le bénéfice de ces droits. Ceux-ci peuvent être de natures patrimoniale ou morale.
Du côté des droits patrimoniaux, les articles L 122-2 alinéa 1 et L 122-3 du Code de propriété intellectuelle français confèrent à l'auteur d'une œuvre les droits exclusifs d'en autoriser la reproduction et la représentation. De nombreuses décisions jurisprudentielles sont déjà intervenues en France pour faire respecter le droit de reproduction d'une œuvre dans le cadre des réseaux numériques. Ces jugements se sont appliqués dans le cas de la reproduction d'écrits littéraires
Mais l'essence des droits d'auteur s'exprime plus particulièrement au travers du droit moral visant à protéger la part de personnalité de l'auteur contenu dans son œuvre. Il s'agit notamment du droit de divulgation, du droit à la paternité et du droit au respect de l'intégrité de l'œuvre interdisant toute mutilation, déformation ou modification de l'œuvre originale.
Les différents attributs moraux de l'auteur sont soumis à un certain nombre de règles communes, qui manifestent en même temps la spécificité et l'unité fondamentale du droit moral40. Qu'il s'agisse en effet de l'aliénation (§ 1), de la durée (§ 2), de l'abus (§ 3) ou de l'engagement de la responsabilité des tiers du fait de la violation du droit moral (§ 4), les attributs moraux de l'auteur sont soumis à régime commun.
A- REGLES COMMUNES
L'inaliénabilité
L'approche dualiste française, consacrée par la Cour de cassation en 190252, distingue quant à elle clairement les prérogatives patrimoniales des prérogatives morales53. Tandis que les premières sont dans le commerce juridique, les secondes sont en principe inaliénables54. Elles ne peuvent être ni cédées, ni faire l'objet d'une renonciation. Si un auteur aliène son droit moral par contrat, il ne sera normalement pas tenu par ses engagements contractuels55.
La durée
En France, la théorie dualiste appréhende isolément les différentes prérogatives de l'auteur. L'extinction des droits patrimoniaux 70 ans post mortem auctoris56 n'emporte pas celle du droit moral. L'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après "CPI") dispose en effet que les attributs moraux sont perpétuels. Cette solution est justifiée par la considération selon laquelle, tant que l'œuvre est accessible au public, une part de la personnalité du créateur survit et, avec elle, son droit moral57.
La responsabilité du fait de la violation du droit moral
L'auteur pourra obtenir la réparation du dommage résultant de la violation de son droit moral conformément aux principes généraux de la responsabilité délictuelle74, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil La responsabilité du tiers ne pourra donc en principe être engagée qu'en présence d'une faute de sa part, d'un préjudice subi par l'auteur et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
En France, pourtant, la jurisprudence a considérablement simplifié la mise en œuvre de cette responsabilité. La Cour de cassation considère en effet que l'atteinte au droit moral constitue "par elle-même" le préjudice moral dont l'auteur se plaint76.
Il suffira donc à l'auteur de faire la preuve d'une atteinte objective à son œuvre pour engager la responsabilité du tiers77. L'étude de la jurisprudence récente montre que les condamnations peuvent être sévères, alors même que l'auteur ne rapporterait pas la preuve d'un préjudice matériel78. La protection du droit moral est ainsi d’autant plus efficace que la responsabilité de l’auteur d’une atteinte à ce droit est aisée à actionner.
En Allemagne, l'auteur ne pourra pas se prévoir d'un simple "sentiment subjectif". Seuls ses intérêts idéels protégés peuvent fonder ses prétentions79. La responsabilité du tiers ne sera ainsi engagée qu'en présence d'une faute, caractérisée par les juges à la suite d'une pesée des intérêts en présence, ayant causé un préjudice avéré à l'auteur80.
Sur le plan pénal, le droit français assimile la violation du droit moral au délit de contrefaçon81. Toute atteinte intentionnel sera donc également répréhensible pénalement. Le droit allemand ne prévoit en revanche qu'une protection spéciale au § 107 UrhG. L'auteur de l'atteinte ne risque de voir engager sa responsabilité pénale que pour des cas précis de violation du droit de paternité.
B- LES ATTRIBUTS DU DROIT MORAL
§ 1 : Le droit de divulgation
Considéré
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