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Procédure pénale cas pratique

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Par   •  24 Octobre 2021  •  Guide pratique  •  2 065 Mots (9 Pages)  •  604 Vues

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Cas pratique 1

Une expertise psychiatrique afin de confirmer ou infirmer l’état schizophrénique de monsieur X poursuivi pour meurtre a révélé une allusion persistante du prévenu à un autre meurtre qu’il aurait commis et fait passer pour un accident. Le juge chargé de l’instruction sur la base du rapport d’expertise a fait le lien de ces allusions à un meurtre non élucidé survenu en 2004 et dont le dernier acte versé au dossier judiciaire était un soit transmis du Procureur de la république en date du 05 mai 2009.

La prescription a-t-elle pu jouer pour l’infraction de meurtre découverte lors de l’expertise de sorte que l’action publique soit éteinte ?

A- La détermination de la durée de la prescription en la matière.

En principe, l’article 7 alinéa 1 du Code de procédure pénale énonce que « l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour de l’infraction où l’infraction a été commise. ». Il s’agit en effet du délai de prescription de droit commun prévu pour les infractions qualifiées de crime. Cependant compte tenu de la nature de certaines, le législateur a distingué entre infraction dissimulée et infraction occulte pour déroger au droit commun en prolongeant la durée de la prescription. Est donc considérée comme infraction dissimulée, celle dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte au sens de l’article 9-1 du Code procédure pénale. Ainsi, il porte la durée de prescription à 30ans révolus pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.

En l’espèce, monsieur X à l’encontre de qui a été ouverte une information judiciaire, a révélé lors d’une expertise psychiatrique des faits de meurtre dont il se serait rendu coupable et qui concernait la mort d’une joggeuse dont le corps n’avait été découvert que deux ans après les faits. Il cela laisse présager que monsieur X, présumé auteur, avait juste après la commission de ces faits en 2004 fait disparaitre le corps de la victime en l’enterrant. Le corps n’avait donc été retrouvé qu’en 2006 et le dossier de l’affaire non résolu car les autorités de poursuites étaient en manque d’indices. Il ressort de ces constatations que les conditions sont remplies pour qu’on retienne la dissimulation d’infraction prévue à l’article 9-1 car le résultat recherché par l’agent pénal était d’empêcher non seulement la découverte de l’infraction mais aussi une répression qui pourrait en découler.

On peut donc retenir que l’infraction commise par l’agent pénal et dont des indices ont été découvert dans la contexte ci-dessus énoncé s’apparente à une infraction dissimulée. Le délai de prescription pour ce genre d’infraction est plus long et est de 30 ans. Par conséquent, la durée de prescription de l’action publique à retenir pour la mort de la joggeuse est de 30 ans.

B- Sur le point de départ de la prescription de l’action publique

Les dispositions du Code de procédure pénale prévoient en règle générale que la prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, la survenance de certains éléments permet de suspendre le court de ce délai. Il s’agit de l’interruption du délai de prescription qui efface le temps déjà écoulé avant sa survenance et fait courir à nouveau un délai identique à celui prévu initialement. L’article 9-2 du Code procédure pénale énonce les actes interruptifs de la prescription. Le point 2 de cet article énonce que « le délai de prescription de l’action publique est interrompu par : tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou agent habilité exerçant les pouvoirs tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction. ». Il ressort essentiellement de l’article tout acte d’enquête posé par un membre du parquet tendant à la manifestation interrompt la prescription de même que tout procès-verbal dressé par un OPJ dans les mêmes conditions.

Dans le cas d’espèce, afin de retrouver l’agent pénal responsable du meurtre de la joggeuse, des actes d’enquêtes avaient été opérés dont un procès-verbal de synthèse en date du 4 avril 2009. En outre, le dernier acte du dossier était un soit transmis du parquet adressé le 5 mai 2009 à la Caisse d’allocations familiales à des fins de vérifications. Il s’agit donc du dernier acte d’enquête posé dans cette affaire. Par ailleurs, la jurisprudence a pu retenir que s’assimilait à un acte de poursuite le « soit-transmis », par lequel le procureur de la république transmet une procédure à la police judiciaire, à une administration ou à un magistrat (Cass. crim., 20 févr. 2002, n° 01-85.042. – Cass. crim., 12 déc. 2012, n° 12-80.707). Au regard des éléments de l’espèce, on peut considérer sans aucun doute que le soit-transmis émanant du procureur de la république avait interrompu la prescription de l’action publique et a donc fait courir à nouveau le délai à compter du jour suivant ce dernier acte d’enquête.

La computation du délai de prescription des 30ans de l’action publique faite à compter du 6 mai 2009 donc, on constate donc qu’à partir de ce jour, la prescription n’a pu fini de courir. Par conséquent, délai de prescription n’étant pas totalement écoulé en considération de la date d’aujourd’hui. Le juge d’instruction ne pourrait pas rendre dans ces conditions rendre une ordonnance de refus d’informer motivée par la prescription de l’action publique sans préjudice de méconnaitre la loi si celle-ci était remise en mouvement.

Cas pratique 2

Dossier 1 :

Mme Balance-tout procède à une dénonciation au procureur de la République de son voisin qui fraude sur la TVA.

Une simple dénonciation permet-elle au procureur de la République d’exercer l’action publique en matière de fraude fiscale ?

En principe, l’article 40 du Code de procédure pénale dispose que « le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. » Il ressort de ces dispositions que le procureur dispose du pouvoir d’apprécier librement s’il est opportun de poursuivre les faits qui lui sont dénoncés. Il existe cependant des cas où la plainte préalable de la victime est nécessaire

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