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Plan détaillé: Cour de cassation, Assemblée Plénière, 31 Mai 1991 n° 90-20.105.

Commentaire d'arrêt : Plan détaillé: Cour de cassation, Assemblée Plénière, 31 Mai 1991 n° 90-20.105.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 216 Mots (5 Pages)  •  497 Vues

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Faire l’introduction et un plan détaillé portant sur l’arrêt suivant : Cour de cassation, Assemblée Plénière, 31 Mai 1991 n° 90-20.105.

« La gestation pour autrui (GPA) n’est pas quelque chose d’anodin. Cela revient pour une femme à louer son ventre pour porter un enfant. La grossesse n’est pas un service et l’enfant n’est pas un produit qu’on commande. Une telle pratique revient à déshumaniser la femme et conduit à la marchandisation des corps. Ce n’est pas acceptable. » Nicolas Dupont-Aignan.

La gestation pour autrui relève de nombreux débats aujourd’hui, mais aussi durant les périodes précédentes. Un arrêt qui a eu lieu le 31 Mai 1991, à l’assemblée Plénière de la Cour de cassation, expose toute la complexité de ce débat relatif à la légalisation aux mères porteuses en France.

En l’espèce, un couple souhaitait avoir un enfant mais l’épouse étant atteinte d’une infertilité irréversible, fait appel aux services d’une « mère porteuse ». L’époux donne son sperme à cette dernière qui, inséminée artificiellement, donne naissance à un enfant. A la naissance ce dernier est déclaré comme étant né de l’époux sans mention de filiation maternelle.

L’épouse forme une demande d’adoption plénière, la Cour d’appel prononce l’adoption plénière de l’enfant par l’épouse du père de l’enfant. Afin de justifier sa décision, elle expose qu’en l’état actuel des pratiques scientifiques et des mœurs, la méthode de la maternité substituée devait être considérée comme licite et non contraire à l’ordre public. De plus, elle ajoute que l’adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant qui avait été accueilli et élevé au foyer des époux pratiquement depuis sa naissance. Un pourvoi est formé par le Procureur général près la Cour de cassation dans l’intérêt de l’enfant, car il estime la décision contraire à la loi.

La question qui se posait en l’espèce était celle de savoir si l’adoption plénière d’un enfant issu d’une convention de « mère-porteuse » est-elle licite au regard de la Cour de Cassation ?

La cour de cassation considère que cette adoption est illicite par une atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état de la personnes. En conséquence, elle constitue un détournement de l’institution de l’adoption. La Haute juridiction casse alors l’arrêt rendu en appel.

Cette solution a mis un terme à des divergences jurisprudentielles afin d’assurée la sécurité juridique. Mais cela ne va durer qu’un temps, puisque depuis 1994, on a connu de nombreuses évolutions à l’égard de cette procréation.

Ainsi ,afin de traiter le problème de droit évoquer précédemment, il s’agit d’observer de quelle manière la gestation pour autrui est interdite en France (I), pour voir ensuite quelle est la portée de la solution prise à la Cour de cassation en relevant les répercussions qui ont suivi. (II)

I) La gestation pour autrui, dite GPA, interdite en France par la loi.

La gestation pour autrui communément appelée GPA, est une technique de procréation médicalement assistée. Elle consiste à implanter un embryon, issu d’une fécondation in vitro ou d’une insémination dans l’utérus d’une mère porteuse. Mais, celle-ci est interdite en France (a) pour différents motifs tels que l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. (b)

a. La GPA interdite en France, mais reconnue dans certains pays :

- Dès 1889, la cour de Cassation a affirmé la nullité des conventions de gestation pour autrui > en application de l’article 1128 du code civil

- En France, la GPA a été interdite par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain : a introduit au sein du code civil un nouvel article :

L’art 16-7 stipule : toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle »

( le recours à la GPA en droit français est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, à l’article 227-12 du code pénal.)

Malgré le fait que cette gestation

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