L’évolution du droit des contrats
Mémoire : L’évolution du droit des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 27 Novembre 2013 • 1 462 Mots (6 Pages) • 1 144 Vues
L’obligation peut être définit comme un lien de droit par lequel une personne appelée le débiteur est tenu envers une autre personne, un créancier, d’une prestation ou d’une abstention. Les obligations peuvent naitre d’un fait ou d’un acte juridique. On parle d’acte juridique pour désigner une manifestation de volonté qui vise spécialement à créer des effets de droit. Un fait juridique s’est un événement qui produit indirectement des effets de droit sans que ceux-ci aient été recherchés à titre principal. On se situe ici dans le Titre 3 du Code civil. On trouve deux éléments dans la catégorie des actes juridiques : les actes unilatéraux et les contrats. Un acte juridique unilatéral est une manifestation de volonté émanent d’un individu seul et qui n’a besoin de rien de plus pour produire des effets de droit (testament, la reconnaissance d‘enfant, la démission, licenciement…). Le contrat repose sur la rencontre de plusieurs volontés.
L’article 1101 du Cc qui dispose que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire ». On retrouve dans ce texte plusieurs éléments importants. Le contrat juridique est passé entre plusieurs personnes et il est source d’obligations. Le texte précise en quoi vont consister ces obligations. Le contrat est une convention, comment faut il comprendre cette référence aux conventions ? Il existe donc une catégorie plus large : les conventions, dans laquelle se trouverait les contrats.
Section 1. L’évolution du droit des contrats
§1. Le droit romain
Existence d’un « numerus closus » des contrats valables. Il y avait un liste de contrat valable et on devait passer un contrat expressément présent dedans. Chaque contrat avait une fonction économique particulière. Chacun de ces contrats portaient un nom. On ne pouvait pas inventer de nouvelles clauses. Le droit romain était donc restrictif sur le fond du contrat mais aussi sur l forme. Chaque contrat nommé était conclu par la prononciation de formule rituelle propre.
Le droit romain s’est assoupli & a fini par abandonné les contrats nommés. Dès lors des contrats non prévu dans la liste pouvait être valables, ils étaient appelés les contrats innommés.
§2. Le code civil
Le droit des contrats de 1804 est le fruit d’un contexte philosophique et d’idées économiques tournées autour du concept de libertés individuelles. La philosophie des lumières a réagit à l’arbitraire de l’ancien régime. Adam Smith et son ouvrage de 1776 « de la richesse des nations » où il prône le laissé faire. On en trouve une traduction dans le droit des contrat avec le principe de l’autonomie de la volonté, la volonté doit librement produire des effets de droit. Si l’individu consent au contrat c’est qu’il devait y trouver un avantage. L’idée est donc de donner un maximum de libertés & de pouvoirs aux individus. Cette théorie de l’autonomie de la volonté comporte trois aspects : la liberté contractuelle, le consensualisme et la force obligatoire du contrat.
A. La liberté contractuelle
La volonté doit pouvoir créer des contrats comme bon lui semble. Le code civil abandonne donc totalement le « numerus closus » des contrats valable du droit romain. Cette liberté contractuelle se divise en trois corolaires : liberté de contracter ou de ne pas contracter, liberté de choisir son cocontractant et la liberté de définir le contenu du contrat.
- liberté de contracter ou non : le principe veut que puisque tout contrat est un acte de volonté, si la volonté est absente il ne doit pas y avoir de contrat. Or il existe des exceptions où dans certains cas on est obligé de contracter (ex. l’article L.122-1 du code de la consommation interdit à un professionnel le refus de vente ou le refus de prestation de service à un consommateur sauf motif légitime).
Arrêt du 12 juin 1995, pourvoi 94-82.984 :
- liberté de choisir son cocontractant : il existe des exceptions où on ne peut pas choisir la personne. Le droit de préemption : c’est une faculté conférée par la loi à une personne d’acquérir, de préférence à toutes autres, un bien que son propriétaire se propose de céder en se portant acquéreur de son bien dans un délai donné en général au prix et conditions de la cession projetée (à lui préalablement notifié).
- liberté de choisir le contenu du contrat : sous le droit romain on n’avait pas cette liberté. Désormais on peut aménager l’ensemble du contenu ou presque. Les contractants peuvent combiner les clauses, en inventer de nouvelles…
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