« Loi et règlement – Définition, caractéristiques et typologie des lois et des règlements », Valérie LASSERRE, Juillet 2015 (actualisation : Janvier 2016)
Cours : « Loi et règlement – Définition, caractéristiques et typologie des lois et des règlements », Valérie LASSERRE, Juillet 2015 (actualisation : Janvier 2016). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lastra • 9 Octobre 2022 • Cours • 676 Mots (3 Pages) • 335 Vues
II. Caractère obligatoire
II.1. Règles supplétives / impératives
Voir aussi le § n°15 de l’article précédent.
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34. Lois impératives ou prohibitives. - En principe, toutes les lois sont obligatoires, mais on qualifie de loi impérative (ou loi prohibitive) la loi qui ordonne (ou défend) une conduite sans que les sujets de droit puissent s'y soustraire par un acte de volonté. Les lois impératives forment l'ordre public dont on trouve l'évocation à l'article 6 du code civil : « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». D'une façon générale, les lois impératives se trouvent dans toutes les matières juridiques à l'exception en principe de la matière contractuelle traditionnellement plus accueillante pour la liberté contractuelle.
35. Lois supplétives de volonté. - Est supplétive, sous-entendu de la volonté des sujets de droit, la loi qui statue pour l'hypothèse où ceux-ci n'en auraient pas autrement disposé, et dont, par conséquent, ils peuvent écarter l'application par une manifestation de volonté contraire. La distinction entre lois impératives et lois supplétives de volonté est facile à opérer lorsque la loi précise elle-même sa nature en disposant que « le présent texte est d'ordre public » ou que « toute clause contraire est nulle », ce qui témoigne de l’existence d’une règle impérative, ou en précisant « s'il n'en a été autrement convenu », ce qui témoigne de l'existence d'une loi supplétive. Traditionnellement, la matière la plus propice aux règles supplétives est le droit des contrats. Il en est de même du droit des régimes matrimoniaux ; le régime légal de la communauté des acquêts étant applicable lorsque les époux n'ont pas choisi un autre régime matrimonial prévu par la loi.
I.3. Règles générales / spéciales
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255. Libre choix de la méthode. - Dès lors que l'interprétation est libre, cela implique aussi le libre choix par l'interprète de la méthode d'interprétation qui lui semble la plus appropriée. La Cour de cassation a eu l'occasion de juger qu'« une cour d'appel ne saurait se voir reprocher de ne pas s'être livrée à une recherche dans les travaux préparatoires qui relevaient de sa liberté quant aux méthodes d'interprétation de la loi » (Civ. 1re, 29 janv. 2002, no 00-10.788 , Bull. civ. I, no 33. – MOLFESSIS, La prétendue liberté des juges du fond dans le choix des méthodes d'interprétation de la loi, RTD civ. 2003. 154 s.). Les juges du fond peuvent ainsi librement choisir la règle d'interprétation qui leur semble la plus opportune et la plus efficace. Mais cela ne préjuge pas de l'absence de réformation ou de cassation de la décision
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