Les intermédiaires de commerce
Dissertation : Les intermédiaires de commerce. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar 58857432 • 27 Janvier 2017 • Dissertation • 1 182 Mots (5 Pages) • 6 688 Vues
Le droit commercial est la branche du droit privé relative aux opérations juridiques accomplies par les commerçants soit entre eux, soit avec leurs clients. Contrairement qui sont généralement conclus entre les parties qui traitent elles-mêmes ou par des mandataires qui ne sont que des portes paroles, les contrats commerciaux en revanche, sont conclu avec un grand nombre de client souvent très éloigné et que le producteur ne connait pas lui-même. Pour pallier ce problème, l’on a recours aux intermédiaires de commerce objet de notre étude. Les règles applicables aux intermédiaires de commerce sont prévues par les articles 169 à 233 de l’Acte Uniforme OHADA portant Droit Commercial Général (AUDCG). Aux termes des articles 169 et 170 AUDCG l’intermédiaire de commerce est un commerçant personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir ou entend agir habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne commerçante ou non afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial. Ainsi la vie commerciale implique donc l’existence de toute une série d’intermédiaire professionnel dont le rôle est de rapprocher les fournisseurs de leurs clients, les mettre en relation et faciliter la conclusion des opérations contractuelles entre eux. L’intérêt que revêt cette étude est d’ordre pratique car nous permettra de déterminer le régime juridique de corps professionnel.
Dès lors, il convient de s’interroger sur la formation, les effets et la cessation du contrat d’intermédiation.
Pour ce faire, nous envisagerons dans une première partie la formation et la cessation du contrat d’intermédiation (I) et dans une seconde partie les effets du contrat d’intermédiation (II).
II- LES EFFETS DU CONTRAT D’INTERMEDIATION
A) LES EFFETS COMMUNS A TOUS LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
Ils sont prévus par les articles 180 à 187 AUDCG. Notons de prime abord que l’intermédiaire de commerce d’une façon générale aux règles du mandat. L’intermédiaire de commerce est donc responsable envers le représenté de la bonne exécution du mandat. En principe, l’exécution est personnelle, mais exceptionnellement elle peut être transférer à une tierce personne (dans trois cas) si l’intermédiaire y est autorisé, si il y est contraint ou si les usages le permettent[1]. L’intermédiaire de commerce est tenu, à la demande du représenté de lui rendre compte[2].
Lorsque l’intermédiaire de commerce agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir si le tiers a connaissance ou était censé avoir connaissance de sa qualité d’intermédiaire, alors les actes conclus par l’intermédiaire lient le tiers au représenté[3]. Par contre si le tiers ne connaissait pas ou n’était pas censé connaitre sa qualité d’intermédiaire ou si l’intermédiaire a lui-même choisi de s’engager par ses actes, dans ce cas, les actes conclus par l’intermédiaire le lie lui-même au tiers[4].
Lorsque l’intermédiaire de commerce agit pour le compte du représenté au-delà de ses pouvoirs (donc sans pouvoirs), en principe ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers[5]. Cependant lorsque l’attitude du représenté conduit le tiers à croire raisonnablement et de bonne fois que l’intermédiaire de commerce a le pouvoir d’agir pour son compte, les actes passés entre l’intermédiaire lient le tiers au représenté. Dans ce cas, le représenté ne peut se prévaloir du défaut de pouvoir de l’intermédiaire à l’égard du tiers. Notons que un acte accompli par l’intermédiaire sans pouvoir peut être ratifié par le représenté. Dans ce cas, il produit les mêmes effets que s’il avait été accompli en vertu d’un pouvoir.
L’intermédiaire qui agit sans pouvoir est tenu, ou au-delà de ses pouvoirs, doit indemniser le tiers. Cependant, si le tiers savait que l’intermédiaire agissait sans pouvoir, l’intermédiaire n’encours pas de responsabilité.
B) LES EFFETS SPECIFIQUES A CHAQUE INTERMEDIAIRE DE COMMERCE
L’AUDCG a consacré trois intermédiaires de commerces que sont le commissionnaire, le courtier et l’agent commercial. Nous analyserons ces intermédiaires de commerce à l’aide d’une étude tabulaire.
COMMISSIONNAIRE | COURTIER | AGENT COMMERCIAL | |
Définitions | Intermédiaire indépendant chargé d’acheter ou de vendre des biens ou des services en son propre nom mais pour le compte d’une autre personne appelée commettant. (Article 192) | Intermédiaire chargé de mettre en relation d’affaires des vendeurs ou des acheteurs avec ses donneurs d’ordres. (208 ; 209 & 211) A la différence de l’agent commercial et du commissionnaire, il ne prend aucun engagement pour le compte de son donneur d’ordre et n’achète pas les biens ou services en son propre nom. | Mandataire chargé, de façon indépendante et permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations des services au nom et pour le compte d’une autre personne appelée mandant (216). |
Droits | -rémunération promise fixée par le contrat, à défaut par les usages (196) - remboursement de ses frais et dépenses, des avances qu’il a pu faire (197) -droit de rétention sur les marchandises qu’il détient (198) -indemnisation des pertes du commissionnaire si ce dernier démontre avoir agi dans l’intérêt du commettant (201 alinéa 2) - initiative de résilier le contrat si les instructions du commettant sont contraires aux usages (193 alinéa 2) | -rémunération appelée courtage dès que le contrat est conclu. Le montant est fixé par le contrat ou par les usages (213) | -étant indépendant, l’agent commercial: *peut représenter un nouveau mandant sans autorisation. Cependant il lui fut un accord q’il veut représenter une entreprise concurrente *a droit à une rémunération fixée par le contrat ou par les usages -le contrat étant conclu dans l’intérêt commun des parties, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant. Cependant cette indemnisation est écartée en cas *de cessation provoquée par la faute grave de l’agent commercial *de cessation résultant de l’initiative du l’agent (démission) *de cessation par l’agent commercial de ses droits à un tiers selon u accord avec le mandant. |
Obligations | -accomplir correctement l’opération dont il est chargé en se conformant aux instructions reçues et agir de a façon qui sert le mieux au commettant (193) -traiter avec les tiers et non faire l’opération lui-même en se portant contrepartiste (194) -le commissionnaire ne garantit pas l’exécution de l’obligation par celui avec lequel il traite Sauf s’il s’est porté garant ou si l’usage professionnel le prévoit (202) | -se conformer aux instructions reçues -faire les démarches nécessaires pour proposer à son client un partenaire contractuel de qualité -s’efforcer de rapprocher les parties -rendre compte de sa mission (210) | -loyauté (217 alinéa 2) -interdiction de révéler les informations dont il a ou a eu connaissance pendant le mandat (219 alinéa 2) |
Responsabilités | -Responsable de la transaction -responsable vis-à-vis du commettant, de l’exécution du contrat | Responsable vis-à-vis du donneur d’ordre de l’exécution de son contrat de mandat | Responsable vis-à-vis du donneur d’ordre, de la bonne exécution du contrat |
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