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Les effets de la personnalité juridique

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Par   •  3 Décembre 2019  •  Cours  •  1 782 Mots (8 Pages)  •  585 Vues

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Les effets de la personnalité juridique

La personnalité juridique permet à une personne physique d’être titulaire de droits subjectifs. Ils résultent de la loi, exemple du droit de propriété, droit de créance.

Parmi ces droits certains sont fondamentaux, droits fondamentaux de la personne physique.

-Droit au respect de l’intégrité

-Droit au respect de la vie privée

§1 Droit au respect de l’intégrité

Droit énoncé vers la fin du 2 ème siècle, qui protège l’intégrité physique et l’intégrité morale.

A) Respect de l’intégrité physique

Le droit s’est intéressé en réaction au progrès de l’intégrité physique de l’individu et au progrès. Naissance de trois droits fondamentaux:

  • Droit à l’inviolabilité du corps humain

Signifie que le droit doit protéger le corps humain des atteintes qui lui seraient portées par des tiers. Droit général avec une portée collective et individuelle. Sur le plan collectif l’idée est que l’espèce humaine doit être protégée. Cette protection est prévue à l’article 16 – 4 du CC. Il en découle des pratiques eugéniques, pratiques qui consistent à opérer des transformation génétiques ou des sélections génétiques qui peuvent alors aboutir à modifier l’espèce humaine. Sur le plan individuel c’est l’article 16 – 1 du CC qui prévoit dans deux alinéas que chacun a droit au respect de son corps, et que le corps humain est inviolable. Sont donc interdis différents types d’actes, de torture, traitements inhumains ou dégradants, ou détention illicite. Pratiques pénalement sanctionnées
Exception: détention d’une personne décidée par les autorité judiciaire en application de la loi pénale. Inviolabilité du corps, exception médicale, le patient doit consentir à tout traitement. L’article 16 – 3 prévoit que l’on peut aller à l’encontre de ce principe en cas de nécessité médicale, dans le cas d’urgence par exemple.

  • Droit à la vie

International, Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (10 décembre 1948). L’article 3 de cette déclaration énonce que « tout individu à droit à la vie, à la liberté, et à la sureté de sa personne ». La convention européenne des droits de l’Homme (4 Novembre 1950), Article 2 « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». La mort ne peut pas être infligée intentionnellement à une personne physique, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal, au cas ou cette peine est prévue par la loi. Comment ce droit s’exprime en droit français ? Différents textes, Article 221-1 et suivant du CP, ils sanctionnent pénalement le fait de priver volontairement autrui de la vie. En matière civile on trouve dans l’article 16 du CC que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à sa dignité, et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». L’article 66-1 de la constitution proclame la prohibition de la peine de mort et donc consacre pleinement se droit fondamental à la vie. Ce principe connaît des exceptions rares, l’admission par le droit d’infliger la mort à un être humain de manière légitime, légitime défense, article 122-5. Ce texte autorise la légitime défense dans certaines circonstances : la personne doit se trouver face à une atteinte injustifiée envers elle même ou envers autrui, cet acte doit être commandé par la nécessité de se défendre, le ou les moyens de défense employés doivent être proportionnés à la gravité de l’atteinte.

  • Droit à la mort

Ce droit amène à s’interroger sur la manière dont la loi appréhende la fin de vie des personnes physiques. Deux questions, peut-on aider une personne à mourir, doit-on consacrer un droit à mourir? Problématique de l’euthanasie. Nombreux débats relancés par des affaires judiciaires. En France le débat sur la fin de vie à été marqué dans les années 2000 dans une affaire, Vincent Humbert. Ce jeune homme avait 2à ans, il est victime d’un accident de voiture, il devient tétraplégique, aveugle et muet. Il écrit un livre qui s’appelle « je vous demande le droit de mourir ». Ce droit lui à été refusé, sa mère l’a donc aidé à mourir. Après ce décès une mission parlementaire à été mise ne place avec pour objectif de réfléchir sur l’accompagnement de la fin de vie. Loi Leonetti du 22 Avril 2005, droit relative au droit des malades et à la fin de vie. Cette loi à permis à certaines conditions ce que l’on a appelé le « laisser mourir », euthanasie passive. Plus tard sous la présidence de François Hollande qui s’était exprimé en faveur de la médicalisation assistée pour terminer sa vie dans la dignité. Loi du 2 février 2015, loi en faveur des malades et des personnes en fin de vie, met en place des nouveaux droits pour aider les personnes en fin de vie à mourir dans la dignité.

Quelles sont donc les pratiques interdites ?

  1. Euthanasie active

Provoquer la mort par l’accomplissement d’un acte positif, injecter une substance comme dans l’affaire Humbert. C’est considéré comme un crime, soit comme un assassinat, soit comme un empoisonnement.

  1. Suicide assisté

Quand un tiers fournit aux patients une substance mortelle que le malade va lui même s’administrer. Tentative d’encadrement. Rapport Sicard,  nom du président de l’époque. 18 Décembre 2012, dépénaliser le suicide assisté à condition que la personne malade soit guérie d’un mal incurable, au stade terminal, et que cette personne ait exprimé librement sa volonté de manière explicite. Il faut que cette volonté ait été réitérée et que la substance soit fournie  par un médecin.  Pratique interdite et sanctionnée.

Quelles sont donc les pratiques autorisées ?

  1. Euthanasie Passive

Loi du 22 avril 2005, qui est venue l’encadrer et l’organiser, possibilité pour les médecin de cesser des actes thérapeutiques dès lors que ces médecins considèrent qu’il y aurait une  obstination déraisonnable des soins. Pratique autorisée car l’objectif n’est pas de provoquer la mort du patient mais d’anticiper le moment de la fin de vie et de l’accompagner. La loi indique l’obstination lorsque des actes de prévention d’investigation de traitement ou encore de soins apparaissent inutiles, disproportionnés ou bien quand ces actes ont pour seul effet le maintient artificiel de la vie. Ces actes peuvent alors suspendus en accord avec la volonté du patient. La difficulté à lieu si le patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté. Dans ce cas la décision est prise collégialement par le corps médical après consultation de la famille.

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