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La Disparition De La Personnalité Juridique

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Par   •  19 Mars 2013  •  1 351 Mots (6 Pages)  •  2 206 Vues

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La mort civil frappait surtout les religieux qui en prononçant des vœux perpétuels décidaient de mourir, et d’être privé de toute personnalité juridique. Cela a été retenu comme peine accessoire, comme sanction complémentaire au pénal. Ceux qui en étaient frappés n’étaient plus des sujets de droit. Cette privation totale a été abolie en 1854, il existe seulement des incapacités spéciales qui peuvent être des peines complémentaires au pénal, tel qu’une interdiction de faire du commerce ou de rentrer dans la fonction publique.

1§. La mort

La mort est un principe défini comme l’arrêt complet et irréversible de l’ensemble des fonctions vitales. La preuve relevé de la médecine. Il faut une mort cérébrale et une absence totale de ventilation spontanée pour un prélèvement d’organe. La déclaration de décès doit être faite le plus tôt possible à l’officier d’état civil de la commune où la mort a eu lieu ou le cadavre a été découvert. On dresse alors un acte de décès. La production d’un certificat médical de décès n’est obligatoire que pour l’inhumation. Le décès transforme la personne en chose et perd aptitude à avoir des droit et des obligations néanmoins il y a continuation de la personne sur les héritier, seulement l’article 16-1 précise que le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort, ce qui impose le respect de la dépouille mortelle. Une exposition de cadavre humain a d’ailleurs été interdite aux motifs du respect de la personne humaine. Cela suppose aussi le respect des volontés du défunt avant sa mort au sujet de ses funérailles. A défaut, le choix revient à la famille, en cas de conflit familial, ce qui est relativement fréquent, c’est au juge à qui il appartient de prendre la décision en choisissant la personne qui semble le mieux représenté la volonté du défunt.

2§. Absence et disparition

Situation d’une personne dont on ne sait pas si elle est vivante ou décédée. Situation rare en temps de paix, mais peut se produire. Redoutables difficultés pour les familles. On distingue l’absence et la disparition, en fonction des circonstances dans lesquelles cette absence ou disparition s’est produite.

Absence

Les art. 112 à 132 du Code Civil, résultat d’une loi de 1977 qui a profondément réformé cette décision juridique en distinguant 2 périodes: la période de présomption et la période de déclaration d’absence (présomption de décès)

Il y a toujours présomption de vie mais il y a malgré tout nécessité d’organiser la situation patrimoniale de l’absent pour la famille. L’art. 112 du Code Civil : lorsqu’une personne a cessé de paraitre à son domicile sans qu’on en est eu de nouvelles, le juge des tutelles est amené à intervenir en cas d’absence à la demande des familles ou du ministère public, il peut présumer qu’il y a absence.

La loi ne prévoit pas de délai minimum, mais au delà de 20 ans, on passe à la déclaration d’absence. Le juge des tutelles à ce moment là pourra intervenir et la présomption d’absence crée une situation juridique proche de celle des incapacités. On va prendre des mesures de protection relative à l’administration des biens de l’absent (conjoint, héritiers et créanciers). Même lorsque le ministère public n’a pas lui même demandé à constater la présomption d’absence, le dossier lui est communiquée afin de préserver les intérêts de la famille et du présumé absent. Le juge doit s’assurer de l’absence et prendre un certain nombre de décision de type patrimonial. Il doit désigner une personne: amis, famille, allié, tiers qui sera chargé de représenter l’absent comme pour les mineurs. Cette personne administrera les biens etc. Il représentera l’absent aussi dans l’exercice de ses droits.

Aux personnes qui sont absentes stricto sensus, l’art. 120 Code Civil assimile des personnes qui par suite d’un éloignement se trouve malgré hors d’état de manifester leur volonté, ce sont des personnes qu’on appelle des «non-présentes». Ce ne sont pas des personnes dont on doute qu’elles soient en vie (ex: otages qui comme les personnes absentes vont être hors d’état d’administrer leurs biens ou de manifester

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