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La Personnalité Juridique

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Par   •  18 Novembre 2013  •  491 Mots (2 Pages)  •  1 433 Vues

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Doc. 1 : Cass. civ. 1ère, 10 décembre 1985

Faits : Bernard Y a adhéré le 20 août 1979 à une police d’assurance souscrite par son employeur auprès de la société Euravie. Elle prévoyait en cas de décès le paiement d’un capital de base majoré de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré. Il a désigné comme bénéficiaire sa femme et à défaut ses enfants.

Le père décéda avant la naissance des 2 jumeaux, donc la compagnie d’assurance versa la somme de 522.300 francs à la veuve sans tenir compte des enfants qui n’étaient pas nés au moment du décès, elle versa donc moins que la somme prévu.

Mme Y a alors assigné la société Euravie en versement de la somme complémentaire.

La procédure : Si nous sommes devant la Cour de cassation cela veut dire que Mme Y a été en première instance contre la société Euravie.

Le tribunal de grande instance dans le ressort de la Cour d’appel de Paris.

Les énonciations de l’arrêt ne permettent pas de dégager la solution de première instance.

En appel :

Juridiction : Cour d’appel de Paris, arrêt rendu le 24 mai 1984.

Appelant et intimé : ne connaissant pas la solution retenue par le tribunal, on ne peut en déduire qui a interjeté appel.

Solution : la Cour d’appel rejette la demande de Mme Y et juge que les enfants conçus mais non nés au jour de la réalisation du risque ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du capital.

Pourvoi en cassation :

Juridiction : 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, arrêt rendu le 10 décembre 1985.

Demanderesse au pourvoi : Mme Y.

Défenderesse au pourvoi : la société Euravie.

Solution : la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

Les arguments des partis : La Cour d’appel retient que le seul bénéficiaire de l’assurance était Mme Y. Les enfants simplement conçus ne vivaient pas au foyer de l’assuré au moment de la réalisation du risque, c'est-à-dire au décès de M. Y, et n’ouvraient donc pas droit à une majoration supplémentaire du capital-décès.

Le problème de droit : En présence d’une police d’assurance faisant référence au nombre d’enfants à charge vivant au foyer de l’assuré pour le calcul d’un capital à verser, les enfants simplement conçus au jour de la réalisation du risque doivent-ils être pris en compte ?

Solution : La Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question. Elle juge que les conditions d’application du contrat d’assurance-décès doivent être appréciées au jour de la réalisation du risque, c'est-à-dire au jour du décès ; toutefois, la détermination du nombre d’enfants à charge doit se faire en référence aux principes généraux du droit, et spécialement celui en vertu duquel l’enfant conçu doit être

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