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Les différentes règles du droit, leur hiérarchie, leur articulation.

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Par   •  12 Avril 2016  •  Cours  •  3 894 Mots (16 Pages)  •  996 Vues

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TD n°3 :

Les différentes règles du droit,

leur hiérarchie, leur articulation

Vocabulaire :

Ordre juridique : les règles juridiques sont regroupées en secteurs ou ordres qui comportent en leur sein l'ensemble des principes et de la réglementation répondant à une idée juridique et sociale. Ex, droit privé, droit public, droit interne, droit international...

Critère matériel de la règle de droit : touche la matérialité de la règle de droit. Les règles de droit sont classifiées en fonction de leur objet et de leur contenu.

Critère formel de la règle de droit : touche les formes de la règle de droit. Les règles de droit sont classifiées en fonction de l'autorité à l'origine de celle-ci.

Pyramide des normes : principe organisationnel selon la forme d'une pyramide su système juridique qui veut que chaque norme tire sa validité d'une norme supérieure.

Constitution : 1° au sens matériel, ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l’État (unitaire ou fédéral), la dévolution et l'exercice du pouvoir.

                2° au sens formel, document relatif aux instituions politiques, dont l'élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire. Ce formalisme, que traduit l'expression de constitution rigide, confère aux règles qui en bénéficient une force juridique qui les situe à la première place des règles de droit. Par opposition, une constitution dite souple, ne se distingue pas par sa forme des lois ordinaires, elle occupe le même rang qu'elles dans la hiérarchie des normes et peut être modifiée par elles.

Loi : au sens large, disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. Au sens formel, il s'agit d'une disposition prise par le Parlement au sens strict, ou non (ordonnances, décrets, arrêtés).

Principes généraux du droit : principale source non écrite du droit administratif, représentée par des règles de droit obligatoires pour l'Administration et dont l'existence est affirmée de manière prétorienne par le juge. Leur respect s'impose à toutes les autorités administratives. Ces principes jouent également un rôle important en matière pénale, civile et procédurale.

Règlement : acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes. ART 21 C° : le pouvoir réglementaire général est confié au Premier ministre mais le chef de l’État signe les décrets sont la C° réserve à sa compétence et ceux délibérés en Conseil des ministres.

Décret : décision exécutoire à portée générale (règlement) ou individuelle signée soit par le président de la république, soit par le Premier ministre. Le président signe les décrets cités par la C° ou délibérés par le Conseil des ministres, puis contresignés par le premier ministre. Tous les autres sont signés par le premier ministre. Les décrets en conseil d'état sont ceux adoptés après avoir été soumis pour avis au CE.

Arrêté : décision exécutoire à portée générale ou individuelle émanant d'un ou plusieurs ministres (arrêté ministériel ou interministériel) ou d'autres autorités administratives (arrêté préfectoral, municipal...)

Coutume : règle qui n'est pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics, mais qui est issue d'un usage général et prolongé et de la croyance en l'existence d'une sanction à l'observation de cet usage. Elle constitue une source de droit, à condition de ne pas aller à l'encontre d'une loi.

Usage : règle non écrite suivie par les habitants de certaines régions ou par des personnes exerçant des professions déterminées qu'ils considèrent obligatoires pour régler leurs rapports. C'est le législateur qui choisit de renvoyer à ces usages.

Bloc de constitutionnalité :recouvre l'ensemble des dispositions auxquelles le conseil constitutionnel estime le parlement lié dans l'exercice du pouvoir législatif : ART de la C°, mais aussi Préambule, principes à valeur constitutionnelle (DDHC, préambule de 46) ou reconnus par les lois de la République au jugement du Conseil constitutionnel, et, dans une certaine mesure, lois organiques et accords ou traités internationaux.

Exception d'inconstitutionnalité : moyen de défense procédural par lequel une partie allègue en cours d'instance la non conformité d'un texte de loi par rapport à la C°.  

Question préjudicielle : celle qui oblige le tribunal à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été soumise à la juridiction compétente qui rendra à son sujet un acte de juridiction.

Recours pour excès de pouvoir : recours juridictionnel dirigé, en vue de les faire annuler pour cause d'illégalité, contre des actes unilatéraux émanant soit d'une autorité administrative, soit d'un organisme privé agissant dans le cadre d'une mission de service public. On distingue généralement quatre cas d'ouverture de ce recours : l'incompétence de l'auteur de l'acte, le vice de forme affectant des formalités substantielles, le détournement de pouvoir, la violation de la loi comprise comme une illégalité relative aux motifs ou à l'objet même de l'acte.

Exception d'illégalité : moyen de défense procédural par lequel une partie allègue en cours d'instance l'illégalité de l'acte administratif qui lui est opposé.

Théorie de l'écran législatif : La théorie de la loi écran date de l'arrêt « Arrighi » du 6 novembre 1986 du Conseil d'état. Ce dernier se refusait de contrôler la constitutionnalité d'une loi, cad d'appliquer la Constitution plutôt que la loi. Le Conseil d'état en fait ce dit « j'ai une loi, je ne vais pas plus loin, je ne peux pas examiner l'acte administratif par rapport à la constitution car la loi fait écran ». Cette théorie concerne les actes que le juge administratif refuse de contrôler du fait qu'ils résultent directement de l'application d'une loi. Il ne va pas contrôler la constitutionnalité d'un acte réglementaire éventuellement contraire à la constitution mais conforme à une loi. La loi fait écran. Si pas de loi, il observe la conformité de l'acte à la Constitution. (la conformité de la loi à la constitution c'est le conseil constitutionnel par contre).

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