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Le rôle du juge administratif dans le droit de la responsabilité en milieu scolaire ?

Dissertation : Le rôle du juge administratif dans le droit de la responsabilité en milieu scolaire ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  27 Novembre 2020  •  Dissertation  •  2 407 Mots (10 Pages)  •  793 Vues

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Sujet : le rôle du juge administratif dans le droit de la responsabilité en milieu scolaire ?

Introduction

La justice administrative n’est pas récente. En effet, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires remonte à 1790 (Lois des 16 et 24 Août 1790). Plusieurs étapes successives ont permis de pouvoir instaurer l’indépendance de la juridiction administrative : En particulier, concernant les décisions du Conseil Constitutionnel du 22 Juillet 1980 et du 23 Janvier 1987. Auparavant, l’Etat ne pouvait en aucun cas être mis en cause selon le vieil adage : « le roi ne peut mal faire ».

L’origine du droit administratif est souvent rapportée à l’arrêt Blanco du 8 Février 1873 considéré comme fondateur : « Une enfant avait été renversée et blessée par un wagonnet d’une manufacture de tabac exploitée en régie par l’Etat. Le père avait saisi les tribunaux judiciaires pour faire déclarer l’Etat civilement responsable du dommage sur le fondement des articles 1382 à 1384 du code civil. Le conflit fût élevé et le tribunal des conflits attribua la compétence pour connaître du litige à la juridiction administrative » .

Ainsi, la justice administrative a été créé afin non seulement pour faire respecter l’administration mais aussi pour réparer les dommages que celle-ci pourrait causer. Le juge administratif est donc en charge des réparations en cas de contentieux.

L’Education Nationale est une des administrations du service public directement concernée par la justice administrative. La fonction des enseignants reste particulière eu égard au public auprès duquel ces fonctionnaires exercent notamment. Il s’agit d’une particularité admise et reconnue au regard de la loi du 5 avril 1937 qui substitue à la responsabilité des membres de l’enseignement public ou assimilés celle de l’État qui doit réparer le dommage subi par la victime. Il s’agit donc d’un régime de responsabilité civile dérogatoire au droit commun, où l’État est reconnu indirectement responsable par le jeu d’une substitution légale au profit des enseignants.

Le juge administratif règle donc les actions menées en recours indemnitaires lorsqu’un accident survient dans une école publique ou privée sous contrat d’association avec l’Etat. Dans ce cas, la responsabilité de l’établissement d’enseignement peut être engagée, soit parce qu’un enseignant a failli à son obligation de surveillance (article L 911-4 du code de l’éducation), soit parce qu’il existe un problème d’organisation dans l’école. Dans tous les cas, la victime (ou ses parents ou représentants légaux) devra prouver que l’enseignant ou l’école a commis la faute pour être indemnisée.

Comment le juge administratif peut-il protéger les enseignants et les victimes de dommages survenus dans le cadre scolaire ?

Le rôle du juge administratif dans le contexte du milieu scolaire est-il différent, plus important ou non que dans un autre cadre ?

Le juge administratif possède-t-il le pouvoir d’influer sur l’organisation d’un tel service public. Quelle est concrètement son utilité dans le cadre de l’enseignement public ?

Dans le cadre du milieu scolaire, le juge peut être amené à statuer sur un dommage soit au titre de la responsabilité civile, soit de la responsabilité administrative.

Pourtant le rôle du juge administratif diffère selon qu’il s’agit de fautes personnelles mettant en cause les enseignants ou d’une faute de service liée à la désorganisation de l’administration.

I. Un rôle mineur pour les fautes personnelles

Les conditions d’engagement de la responsabilité administrative sont identiques à celles de la responsabilité de droit privé. Il s’agit du fait générateur, du préjudice et du lien de causalité.

Les exigences particulières du service public de l'Education nationale font que ni le droit de la responsabilité administrative, ni le droit civil ne conviennent totalement : il a donc fallu instaurer un système de responsabilité spécifique pour les membres de l'enseignement public pris dans une procédure pour faute.

Il existe plusieurs types de fautes. Da la faute volontaire ou involontaire (plus difficile à caractériser) qui peuvent être simples ou lourdes, à la faute de surveillance (pas assez de surveillance) qui diffère du défaut de surveillance (pas eu de surveillance).

a. La faute personnelle

La position du juge dans le cas de fautes est d’ordre casuistique de sorte qu’il est impossible d’établir la liste exhaustive des fautes. Le juge administratif ne retiendra la responsabilité de l’enseignant uniquement s’il existe un lien de causalité suffisant entre le dommage causé par l’élève ou subi par lui et la faute reprochée au professeur.

La faute personnelle est celle qui peut être directement imputable à l’agent public. La faute résulte non pas du dysfonctionnement du service, mais du comportement individuel de l’agent public, de son humeur ou de sa volonté de sorte qu’un autre agent dans les mêmes circonstances aurait pu agir autrement.

La loi du 5 Avril 1937 (codifiée à l’article L911-4 du code de l’éducation) délimite les compétences du juge administratif : « (…) la responsabilité de l’Etat sera substituée à celle desdits membres de l’Enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ». Il faut retenir que dans le cadre du milieu scolaire et selon l’article L 911-4 du code de l’éducation, trois conditions doivent donc être réunies pour engager la responsabilité civile de l’enseignant :

- Il a commis une faute

- Il est membre de l’enseignement public

- L’accident s’est produit au cours d’une activité d’enseignement.

Dans le cas de la responsabilité civile, l’État est indirectement reconnu responsable lorsqu’une faute personnelle d’un enseignant à l’origine du préjudice est prouvée.

Ainsi, les juges ont estimé qu’un professeur d’éducation physique avait failli à son devoir de surveillance à l’égard d’un élève de onze ans, violemment agressé par d’autres élèves pendant son cours. Dans cette affaire, les juges ont considéré que la répartition des élèves en quatre groupes par l’enseignant avait favorisé ce défaut de surveillance.

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