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Le rôle du rapporteur public

Dissertation : Le rôle du rapporteur public. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  18 Novembre 2018  •  Dissertation  •  3 131 Mots (13 Pages)  •  1 974 Vues

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        L'article L.7 du code de la justice administrative dispose que « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ». Cet article défini les prérogatives entachées à celui qui va exercer le rôle du rapporteur public. Initialement le rapporteur public portait le nom de commissaire du gouvernement, mais  la dénomination de commissaire du Gouvernement a été remplacée par celle de rapporteur public dans les juridictions administratives par le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009, comme au Tribunal des conflits par un décret n°2015-233 du 27 février 2015. Si le rôle du rapporteur public paraît semblable pour ce qui est des Tribunaux Administratifs et Cour d'Appel et du Conseil d’État, on constate au regard des articles R732-1, R732-2, R733-1 et R733-3 du code de justice administrative, que son rôle varie en fonction de la juridiction administrative dans laquelle il officie. Il est clair cependant que le rapporteur public est un membre à part de la juridiction, il y a une place et un rôle important dans le déroulement des affaires judiciaires (I) ; néanmoins on constate que le rôle du rapport public est complexe et que ce dernier a connu bien des controverses puisque (II).

I- Le rapporteur public, membre à part entière de la juridiction

En effet, le rapporteur public est un membre à part de la juridiction, cependant on s'interroge quant à sa place exacte au sein de la juridiction administrative (A) et quel rôle il tient réellement dans cette même juridiction (B).

A / La place du rapporteur public au sein de la juridiction administrative

        Le rapporteur public siège au sein du contentieux administratif. C'est un membre du Conseil d’État qui siège dans les formations de jugement. Il n y a pas de distinction entre le siège et le parquet dans les juridictions administratives. C'est un juge au même titre que les autres, il n'est distingué que par les fonctions particulières qui lui sont confiées puisque la seule différence réside dans sa fonction puisque, parallèlement au juge rapporteur, le rapporteur public s'exprime publiquement mais ne vote pas. Il s'exprime en dernier. De plus, il n'est pas susceptible d'être qualifié d'adversaire ou de partie dans la procédure. Le rapporteur public est un membre à part entière dans la formation de jugement, en effet, il officie comme un deuxième rapporteur. Il devrait pouvoir assister au délibéré et y voter mais ce n'est pas le cas. On observe que, en ce qui concerne le délibéré des Tribunaux Administratifs ou des Cour d'Appel il n y assiste même pas. En revanche, en ce qui concerne le délibéré du Conseil d’État, le rapporteur public est présent, il y assiste cependant il n y prend pas part et donc, ne vote pas. On prétend que ce n'est qu'un juge comme un autre car sa voix ne pèse pas sur la décision des autres juges. Cependant, le fait de lui interdire de voter au non de la règle du secret du délibéré affaiblit donc la thèse selon laquelle c'est bel et bien un juge comme les autres puisqu'il n a pas exactement le même pouvoir. Cela dit, on a estimé que si le rapporteur public vote et s'exprime sur les moyens, cela reviendrait à considérer qu'il se rallie du côté d'une des deux parties. Mais qu'en est-il de son rôle au sein du contentieux administratif ?

B/ Le rôle du rapporteur public au sein de la juridiction administrative

        Le rapporteur public n'est pas le représentant de l'administration. Son rôle n'est pas celui d'un ministère public, il ne présente pas un caractère propre au système contentieux. Sa mission est d'exposer au conseil les questions pour chaque recours contentieux et faire connaître ses conclusions. En tant que tel il se doit donc d'être impartial. Il participe également à l'office de juger en fonction de sa juridiction et de plus, il appartient à ce dernier de préciser les raisons qui déterminent la solution qu'appelle le litige. Il doit aussi préciser lorsqu'il va rejeter s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et quand il annule, il doit il se prononce sur les moyens qu'il se propose d'accueillir. Il faut retenir que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire de ce fait, la note du rapporteur et ses conclusions n'ont pas à faire l'objet d'une communication aux parties. Effectivement, on remarque que les conclusions du rapporteur public ne font pas l'objet d'un document écrit puisque ce dernier les présente oralement à l'audience publique du jugement de l'affaire, ces conclusions du rapporteur public sont une sorte d'explication du texte de l'arrêt. On remarque également que le rapporteur public assiste au délibéré du Conseil d’État mais n'assiste pas à celui des Tribunaux Administratifs et des Cour d'Appel, c'est en effet ce que précise l'article R732-2 du code de justice administrative. Sa présence au délibéré du Conseil d’État se justifie par le fait que, étant le dernier a avoir vu et étudié le dossier, le rapporteur public est donc apte et capable de répondre à toutes les questions qui pourraient être posées concernant l'affaire en cours. Le rapporteur public va donc exposer publiquement, en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes du litige. Cependant,  si sont rôle est affirmé, quelques points de sa fonction ont été soumis à de nombreuses controverses.

II- Le rôle du rapporteur public soumis à de nombreuses controverses

On a pu observer dans certaines situations que la fonction du rapporteur public s'est retrouvée menacée (A), de ce fait, des réformes ont été mises en place afin de maintenir la fonction du rapporteur public (B).

A/ La fonction du rapporteur public menacée

        C'est un fait, la fonction du rapporteur public a déjà été menacée. En effet, on s'est demandé si cette fonction ne portait pas atteinte à un principe fondamental qu'est le droit à un procès équitable. On s'est interrogé de savoir si le fait pour le rapport de ne pas communiquer ses conclusions aux parties ne pourrait pas être constitutif d'une atteinte aux exigences d'un procès équitable. La réponse a été telle que, si son indépendance et son impartialité n'a jamais été remise en cause, on a pu considérer que son indépendance et le fait qu'il ne soit soumis à aucune hiérarchie ne suffisait pas pour prétendre que le fait de ne pas communiquer ses conclusions aux parties ne seraient pas susceptible de porter atteinte aux exigences d'un procès équitable. Le fait de s'interroger sur l'atteinte d'un principe fondamental aurait pu affaiblir cette fonction. Dans d'autres cas on s'est de nouveau interrogé sur la question de savoir si la fonction de rapporteur public ne portait pas atteinte à d'autres principes. En effet, dans une décision de la cour européenne des droits de l'Homme du 7 juin 2001, on s'est interrogé sur le fait de savoir si le rôle du rapporteur public ne portait pas atteinte au principe du contradictoire. Cependant cette atteinte a vite été écartée car on a admit que le fait que les parties puissent répliquer aux conclusions du rapporteur public permettait de contribuer au respect du principe de contradictoire. Cependant, la fonction a bel et bien été menacée puisqu'on lui a reproché le fait de peut être, à l'important principe du contradictoire. Enfin, une question a fait preuve d'une grande controverse puisque dans un arrêt du 25 mai 2007, le rôle du rapporteur public a été accusé de porter atteinte au droit à un procès équitable du fait seul de sa présence lors du délibéré du Conseil d’État. On a voulu empêcher définitivement le rapporteur public d'assister au délibéré du Conseil d’État.

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