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Le rapporteur public et le procès équitable

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Par   •  17 Novembre 2015  •  Dissertation  •  1 987 Mots (8 Pages)  •  2 424 Vues

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Sujet : Le rapporteur public et le procès équitable

La dualité des juridictions est une des particularités du système français, qui se retrouve avec une juridictions administratives différentes des juridictions civiles. On trouve parmi la formation de jugement administrative le rapporteur public.

Le rapporteur public est un magistrat d'une juridiction administrative chargé de donner, en toute indépendance, son appréciation sur les faits, le droit applicable et son avis sur la solution à donner au litige. Le rapporteur publique s'est longtemps appelé le commissaire du gouvernement, c'est une fonction qui apparait dès 1831 (à l'époque sous le nom de commissaire du gouvernement). L'idée est que les procès administratifs sont faits contre l'état, et qu'il faut un acteur publique chargé de défendre l'état. Presque immédiatement, le rapporteur publique va s'affranchir de cette mission et préconiser la solution qui lui semble indiqué par le droit. Les rapporteurs ont été importants dans la formation du droit administratif car c'est eux qui conseillaient et préconisaient les solutions aux conseils d'états, or le droit administratif est un droit construit principalement sur la jurisprudence. Edouart Laferrière disait que le commissaire du gouvernement conclut selon sa loi et sa conscience, lorsqu'il présentait ses conclusions devant une juridiction administrative. D'autre part, le droit à un procès équitable est une règle de droit communautaire qui est inscrite dans l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : « Tout personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable et devant un tribunal impartial et indépendant, établit par la loi […], dans les domaines portant sur les droits et obligations à caractère civil, et pénal ». Si le terme « d'équité » peut paraître vague, un procès équitable repose sur la transmission de l’ensemble des éléments en possession des parties ou le principe du contradictoire, ainsi que sur l'impartialité du juge. Ratifiée le 3 mai 1974, la Convention européenne des droits de l’homme s’impose au juge, tenu d’appliquer les lois en conformité avec la Convention et d’écarter celles se révélant incompatibles avec la norme supérieure, celle-ci faisant partie du bloc de constitutionnalité en droit interne.

Le rôle du rapporteur public, présent depuis le début des juridictions administratives, s'est forcément vu contesté. L'une des principales critiques, récurrentes, à son encontre, est au sujet du droit à un procès équitable auquel le rapporteur public contrevient. Il convient alors de rechercher si le rôle du rapporteur public peut-il avoir un impact sur le droit au procès équitable ?

Il est admis par la doctrine que le rapporteur public dispose d'une influence certaine sur le jugement puisqu'il préconise les solutions aux juridictions administratives, étant lui-même membre de la juridiction. Dès lors que cette question de contravention au procès équitable est logique, faut alors démontrer qu'elle n'est pas fondée, d'abord par le respect du principe du contradictoire par le rapporteur public (I), au niveau de ses conclusions puis par l'impartialité effective d'un membre de la formation de jugement (II).

I/ Le respect du principe du contradictoire par le rapporteur public

C'est l'idée que chaque partie doit pouvoir se prononcer, faire ses observations sur les arguments de l'autre partie (ainsi qu'être au courant des pièces de l'autre partie). Pour comprendre le respect du le principe du contradictoire, on va dans un premier temps observer l'émancipation du rapporteur public par rapport à son rôle initial (A) avant d'observer les controverses portant sur la présentation des conclusions (B).

A) L'émancipation du rapporteur public par rapport à son rôle initial

Le rôle initial du rapporteur publique, ou commissaire de gouvernement comme il est nommé lors de sa création en 1831 est de défendre l'intérêt de l'état. Dès 1832, le commissaire du gouvernement va rejeter ce rôle pour devenir celui qui conseille la juridiction sur les choix les plus pertinents, mêlant doctrine, règle de droit et jurisprudence précédente dans ses conclusions : « il a pour mission d'exposer [à la formation de jugement] les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction ». Cette définition est présente dans l'arrêt Gervaise du 10 juillet 1957 qui explique qu'il revient au commissaire du gouvernement d'exposer au conseil d'état les questions juridiques que cela appellent et de faire connaître en formulant en toute indépendances ses conclusions, son appréciation qui doit être impartiale sur les circonstances de faits de l'espèce et les règles de droits applicables, ainsi que son opinions sur les solutions qu'appellent, selon sa conscience, le litige soumis à la juridiction auquel il appartient.

L'arrêt Esclatine de 1998 a repris cette définition, ainsi que le code de justice administrative, art. 7. de manière plus concise.

Maintenant que le rôle du rapporteur public a été explicité, nous pouvons nous intéresser au conséquences de la nature de ses conclusions.

B) Les controverses portant sur la présentation des conclusions

Le rapporteur public peut avoir une influence importante sur la décision du juge d'où la volonté de garantir le principe du contradictoire en permettant au parties de répondre au rapporteur public. Cela a été introduit en droit français par un décret du 7 janvier 2009 qui prévoit qu'une fois que le rapporteur public a présenté ses conclusions, les parties peuvent lui répondre. Cela implique qu'elles puissent préparer leurs réponses, et donc d'être au courant des conclusions des parties. C'est la raison pour laquelle le rapporteur public doit au préalable communiquer le sens de ses conclusions. Les nouvelles dispositions du code ont changés « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les

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