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Le rapporteur public et le procès équitable cas

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Par   •  14 Novembre 2015  •  Dissertation  •  1 352 Mots (6 Pages)  •  969 Vues

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TD 2: Le rapporteur public

Le rapporteur public et le procès équitable

« Avec le recul du temps, on se rend compte que la mission du commissaire ne se réduit pas à la glorieuse incertitude d’un délibéré » a déclaré Bruno Genevois, spécialiste reconnu du droit public. Le délibéré étant l'espace de temps au cours duquel les juges qui ont entendu les parties ou leurs mandataires à l'audience, se retirent, pour débattre collègialement des dispositions qui constitueront le jugement ou l’arrêt. Le rôle du commissaire de gouvernement ne se limite pas à cette compétence.

Le rapporteur public était appelé commissaire de gouvernement entre 1849 et 2009. Cependant la France s’est vue contrainte d’en changer le nom sous la pression de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Néanmoins, cette appellation ne rendait pas compte de la fonction réellement endossée. Par ailleurs, il n’était pas compatible avec le droit au procès équitable convenu dans l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement, dans un délai raisonnable et devant un tribunal impartial et indépendant». La Convention Européenne des Droits de l’Homme considère que le cumul des fonctions consultatives et juridictionnelles s’avéraient contradictoires par rapport au droit au droit précédemment énoncé. La juridiction doit être impartiale. A ce propos, le professeur de droit Chapus a défini la notion comme étant le principe qui signifie que les juges ne doivent pas avoir de parti pris de préjugés en faveur ou à l’encontre d’une des parties. Ils doivent être équanimes et sereins, de façon que les parties n’aient à titre personnel rien à craindre et rien à espérer de leurs juges.

Le rapporteur public est aujourd’hui un magistrat d’une juridiction administrative, chargé de donner, en toute indépendance, son appréciation sur les faits, le droit applicable et son avis sur la solution à donner au litige.

Il convient dès lors de se demander comment le rapporteur public prend en compte le droit au procès équitable, au sein de son rôle.

Si la notion de commissaire de gouvernement a été changé pour une nouvelle appellation plus cohérente (A) il n’en est pas moins qu’il subsiste encore aujourd’hui des menaces sur le rôle du rapporteur public (B).

I- Le changement d’une appellation pour plus de cohérence

Il s’est avéré nécessaire de repenser l’appellation des commissaires de gouvernement (A) qui disposent d’un rôle imposant le critère d’impartialité (B).

A- La nécessité de renommer les commissaires de gouvernement

Depuis près de deux siècle, le rapporteur public est un élément central de l’organisation juridictionnelle française er de la procédure. Il apporte sa contribution à la réflexion ainsi qu’à la délibération des juridictions administratives, à l’information des parties quant à l’audience puis aussi aux décisions juridictionnelles. Sa fonction et son existence même ont fait l’objet d’un long débat opposant alors la France à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Deux visions de la justice s’y sont sont par conséquent opposées. Depuis un décret du 7 janvier 2009, le commissaire de gouvernement est devenu le rapporteur public. La Cour Européenne des Droits de l’Homme s’était opposée à une dénomination induisant en erreur les justiciables sur la véritable fonction de l’actuel rapporteur public. Ce changement fait corps avec l’exigence du procès équitable évoqué à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Cet article a servi de point de départ à une remise en cause de la procédure devant la juridiction administrative. Le rôle du rapporteur public se révèle être étroitement lié à cet article qui dispose d’une large incidence en matière administrative.

B- Un rôle imposant le critère d’impartialité

Le rapporteur public est un membre de la juridiction administrative. Il intervient dans les procès devant le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat. Il est désigné par décret et fait partie de la formation de jugement. Il ne participe pas à certains contentieux comme les procédures de référés ou

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