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Le rapporteur public et le procès équitable

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Par   •  9 Novembre 2015  •  Dissertation  •  1 648 Mots (7 Pages)  •  1 595 Vues

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Le rapporteur public et le procès équitable

        Dans l'arrêt du Conseil d'état du 29 janvier 1998, arrêt ESCLATINE : le Conseil d'état décrit le rôle du rapporteur public comme il suit : « il a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicable ainsi que son opinion sur les solutions qu'appellent, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient ». Il n'est pas une partie au litige, il prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction, conclusions qui ne sont pas soumises à une discussion contradictoire par les parties.

A compter du 1 septembre 2006, un décret à modifié les dispositions existente dans la partie réglementaire du code de justice administrative. Ce décret dispose qu'au sein des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel « la décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public » (article R732-2 du code de justice administrative) tandis qu'au conseil d'état, sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré mais il n'y prend pas part (article R733). Les diverses modifications visent à mettre fin au réserves qu'à pu avoir la cour européenne des droits de l'homme. En effet le commissaire du gouvernement assiste aussi bien à la séance d'instruction qu'au délibéré. Or, pour la Cour européenne des droits de l'homme, ces circonstances constituent une occasion permettent d'influencer la formation du jugement même si, pendant les délibérés, le rapporteur public ne prend pas part au vote puisqu'il a présenté déjà ses conclusions au public.

Le rapporteur public, appelé commissaire du gouvernement jusqu’en 2009, est apparut en 1831, sous la monarchie de Juillet. Sa fonction première était de défendre l’État mais il va vite gagner en indépendance et prendre des décisions qui ne sont pas forcément en faveur de l’État. En réalité, son rôle est d’émettre son avis, sous forme de conclusions, de manière justifiée et éclairée avant la décision du juge. Cependant, il se doit d’émettre un avis impartial, comme l’explique l’arrêt du Conseil d’État du 10 juillet 1957, Gervaise : « (…) et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale ». Ce qui découle au principe du procès équitable, garantit par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ainsi, le rapporteur public, faisant partie intégrante de la formation du tribunal, joue un rôle clé dans l’application du procès équitable. S’il se place en faveur d’une ou l’autre des parties, son impartialité peut être remise en cause et ainsi mettre en péril le principe fondamental du droit au procès équitable.

C'est pour cela que nous allons nous demander est-ce que le procès équitable se voit il assujetti à l’emprise du rapporteur public ?

Dans un premier temps nous allons donc constater que le rapporteur public peut être un danger pour la mise en pratique du procès équitable (I) bien que ses pouvoirs se trouvent réduits par différents procédés (II) dans un second et dernier temps.

  1. Mise en péril du procès équitable par le rapporteur public

Nous allons tout d’abord analyser l’influencabilité du rapporteur public (A) avant de soulever le fait que ce dernier participe à la délibération des juges (B).

  1. Un rapporteur public influençable et suggestible

        En effet, selon Bruno Genevois, le rapporteur public serait influencé sur deux plans.

Tout d’abord, la jurisprudence antérieure du Conseil d’État peut influencer le rapporteur public. En effet, il est rare qu’une question de droit n’ait pas déjà été résolue précédemment. Le rapporteur public a alors plusieurs choix : il peut suivre cette ligne jurisprudentielle, effectuer un renversement de jurisprudence ou bien infléchir cette jurisprudence. La plupart du temps, le rapporteur public se plie à la jurisprudence antérieure  car s’il s’y oppose, il devra faire face à de nombreuses contraintes.

Par exemple, un usage veut qu’en règle générale, un rapporteur public ne renverse une jurisprudence arrêtée qu’après un délai de dix ans. De plus en principe, une jurisprudence émanant d’un arrêt d’Assemblée ne peut être renversée que par la même formation de jugement.

Par ailleurs, bien que le rapporteur public doive suivre sa conscience, il est fréquent qu’il cherche à défendre la solution dont on pourrait penser qu’elle aura les faveurs de la formation de jugement. Lorsque le président ODENT était président de la section contentieuse, il arrivait qu’un rapporteur public lui demande son opinion. Mais le président ne manquait pas de répondre : « cher ami, j’écouterai d’abord vos conclusions ».

Le rapporteur public, en plus d’émettre ses conclusions en audience, assistai également aux délibérations des juges.

  1. Intervention du rapporteur public dans la délibération des juges

        En effet, le rapporteur public prononçai ses conclusions aux juges et se retirai avec eux pour débattre, ce qui lui donne une forte influence sur l’issue du procès. Le rapporteur public a subit de nombreuses attaques de la CEDH sur ce sujet, mais le Conseil d’État soutenait cette position privilégiée. Dans un arrêt du 29 juillet 1998, Esclatine, le Conseil d’État dit que le rapporteur public n’est pas un parti, il fait partie de la formation de jugement, il n’y a donc aucun problème pour qu’il délibère avec les juges. De plus, selon Bruno Genevois, le rapporteur public est le « bien aimé des juristes de droit public » car il contribue à former la jurisprudence. Le fait de le laisser entrer dans la salle du délibéré l’aide donc à acquérir une bonne connaissance de la jurisprudence.

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