Le parlementarisme sous la IIIème République
TD : Le parlementarisme sous la IIIème République. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar zoezoezoe2828 • 17 Février 2020 • TD • 1 173 Mots (5 Pages) • 380 Vues
Les dispositions de la nouvelle C° semblait permettre la correction de l’instabilité gouvernementale de l’entre 2 guerres (A) mais au bout de quelques mois la pratique parlementaire les a tout simplement ignorer pour en revenir a ses « vieux démons » (B).
Première intention, qui se voit dès le préambule de la C° de 1946, les constituants veulent rappeler tous les droits fondamentaux, ils rappellent la DDHC au sein du préambule de la C° qui insiste notamment l’égalité des sexes et d’autres droits économique et sociaux. Une autre intention des constituants était de rationaliser le parlementarisme, cad empêcher le retour de le prépondérance du parlementaire. C’est pourquoi la seconde chambre « le conseil de la république », n’a pas contrairement au sénat de la troisième république, le droit de renverser les gouvernements. On note également que le président du conseil désigné par le président de la république est investi par les députés. Donc pour le constituant de 1946, le seul fait que le président du conseil soit investit seul, il n’ya pas un besoin de rpz collégiale. Motion de censure ne peut aboutir au renversement du gouvernement que si elle n’est votée a la majorité absolue des députés. Cela signifie que les abstentionnistes qui sont présents au moment du vote sont considérés comme prenant partie au gouvernement. Cependant, si il y a une motion de censure encadrée, il faut en contrepartie que le droit de dissolution entre les mains de l’exécutif soit également encadré, il est strictement réglementé également. La procédure de dissolution, au cours d’une même période de 18 mois, 2 crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux article 49/50 de la C°, la dissolution de l’AN peut être décidée en conseil des ministres, et après c’est le président de la république qui prononce la dissolution conformément a la décision du conseil des ministres. Le constituant de 1946 revoit 3 limitations a les donation d’exercice du droit de dissolution :
pendant les 18 premiers mois de la législature le conseil des ministres n’a pas le droit de mettre en oeuvre son droit de dissolution
Pour que la dissolution soit possible il faut que 2 crises ministérielles soient intervenues dans une même période de 18 mois
enfin le gouvernement peut user de son droit de dissolution selon les conditions prévues par art 49/50 : a la suite d’un vote de défiance ou d’une motion de censure votée a la majorité absolue.
Calibrage des votes sous la 4ème république, cad même si en 18 mois il y a souvent des votes avec majorité simple, le gouvernement ne peut pas actionner son droit de dissolution. Au cours de la 4ème r&publique la dissolution ne va intervenir qu’une fois en décembre 1955, elle n’a pas été prononcée suite aux 2 crises, mais c’était plutôt une dissolution de confort. B. Le retour au pratiques antérieures de 1947
Dès mai 1947, Paul Ramadier le président se fait investir par l’AN, après avoir composé son cabinet il décide de revenir devant les députés pour obtenir l’investiture de tout le cabinet. Il revient aux pratiques d’avant, il compose son cabinet et retourne d-se faire investir collégialement devant l’AN. Ce retour aux usages de la 3ème république, est contraire a la 4ème république amis est aussi porteur du retour de la toute puissance parlementaire. Sous la 4ème république, les gouvernements vont se succéder a un rythme affolant, tous les 6 mois presque un changement. La responsabilité ministérielle, peut être mise en oeuvre par la question de confiance ou la motion de censure. S’agissant de la question de confiance elle peut être posée par le président du conseil après délibération du cabinet, dans la pratique c’est le président du conseil qui dépose un texte devant l’AN, et il engage la responsabilité du gouvernement sur ce texte (donc il s’engage a démissionner
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