Le notaire et le secret professionnel
Dissertation : Le notaire et le secret professionnel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jmg78150 • 3 Octobre 2019 • Dissertation • 3 201 Mots (13 Pages) • 1 628 Vues
Le notaire et le secret professionnel
Peut-on tout dire à son notaire ? Tous nos secrets de famille sont-ils bien protégés ? Le notaire est, et a toujours été, considéré comme un confident, voire un confesseur. Dans le secret de l’étude, afin de mieux conseiller ses clients et d’établir l’acte le plus sûr, le notaire se doit de délier les langues et de partager l’intimité des familles. Le secret professionnel auquel le notaire est astreint suscite ainsi la confiance et apparaît comme le corollaire indispensable de l’activité du notaire. L’article 177 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, que reprenait l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI avant qu’il ne soit modifié par la loi du 25 juin 1973 518, avait déjà consacré le devoir de silence du notaire. Le secret professionnel est d’autant plus important aujourd’hui qu’au secret des familles s’ajoute, avec la diversification de l’activité du notaire, le secret des affaires. Le recours aux services d’un notaire est donc une garantie de discrétion et, partant, une protection offerte au client.
Le notaire ne dispose pas d’un « droit » au secret, il est, plus rigoureusement, obligé au secret. En d’autres termes, lorsque le notaire se tait, ce n’est pas dans son intérêt, mais dans celui de son client. L’article 3.4 du Règlement national relie ainsi expressément l’activité du notaire et le respect du secret professionnel. C’est en effet parce que le notaire est le « confident nécessaire de ses clients » qu’il est « tenu au secret professionnel ».
En outre, le secret professionnel notarial est « intangible », comme l’a énoncé la Cour de cassation dans un important arrêt du 4 juin 2014. Dans cette affaire, des vendeurs avaient tenté de faire la preuve de la nullité des ventes à réméré qu’ils avaient consenties en produisant plusieurs lettres du notaire, adressées à l’acheteur. La cour d’appel de Basse-Terre déclara la production de ces pièces irrecevable au motif qu’elles étaient couvertes par le secret professionnel. Or, depuis que la haute juridiction avait reconnu l’existence d’un « droit à la preuve », il était légitime de se demander si le principe de proportionnalité ne devait pas permettre, dans certaines hypothèses, de faire céder le secret professionnel. Précisément, les vendeurs reprochaient à la cour d’appel d’avoir écarté les correspondances du débat, sans avoir recherché « si la production de ces pièces (...) n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve des [vendeurs] et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Le moyen du pourvoi s’appuyait donc sur la montée en puissance du droit à la preuve, droit susceptible de faire ployer d’autres « intérêts », dont potentiellement le secret professionnel. Les hauts magistrats ont toutefois rejeté le pourvoi dans l’arrêt précité. Ils ont ainsi refusé que soit faite une pesée des intérêts lorsque le secret professionnel notarial est placé dans un des plateaux de la balance, consacrant ainsi son caractère intangible. Littéralement, l’« intangibilité » du secret professionnel notarial signifie qu’il ne « peut être touché », et doit « rester intact ». Autrement dit, par opposition au droit à la vie privée, qui n’est que relatif, au sens où « toute atteinte à la vie privée n’est pas interdite », le secret professionnel du notaire est absolu. Il ne peut donc céder que lorsque la loi « impose (...) [ou] autorise la révélation du secret ».
C’est la raison pour laquelle, après avoir présenté le principe du secret professionnel notarial, nous en verrons les limites légales.
- Le principe du secret professionnel notarial
La méconnaissance du secret professionnel notarial, dont l’étendue est considérable (A), est lourdement sanctionnée (B).
- L’étendue du secret professionnel notarial
- Qui est concerné ?
Le notaire lui-même, mais aussi l’ensemble des membres de l’étude, quel que soit leur statut (article 3.4, alinéa 4 du Règlement national : le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation et, surtout, qu’ils la respectent).
La responsabilité personnelle du notaire pourrait être mise en jeu en cas de violation du secret professionnel par un collaborateur.
Inopposabilité du secret professionnel entre notaires associés au sein d’un même office (quelle que soit la forme sociale), sauf cas d’espèce.
Entre notaire salarié et notaire associé : le notaire salarié ne peut opposer le secret professionnel au notaire associé de la structure qui l’emploie, en revanche, la réciproque n’est pas vraie, en raison du lien de subordination qui existe entre eux.
Inopposabilité du secret professionnel aux inspecteurs des offices menant des inspections, soit annuelles, soit occasionnelles (article 11 du décret du 12 août 1974 : les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, les répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires et postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission).
- Quelles informations sont concernés ?
Tout ce qui est venu à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions.
Un notaire ne peut donc se retrancher derrière sa qualité pour refuser de communiquer des informations qu’il a pu obtenir en dehors de son activité.
Corrélativement, on ne pourra pas lui reprocher d’avoir divulgué des renseignements qu’il a pu recevoir dans un cadre privé.
Article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, modifié par l’article 28 de la loi du 25 juin 1973 : le secret professionnel couvre la communication des « actes » que le notaire a eu à rédiger ou à connaître.
Article 3.4, alinéa 3 et article 20 du Règlement national : le secret couvre également tout ce que le notaire a pu apprendre au cours de ses entretiens ou de ses recherches sur ses clients.
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