Le mariage, droit
Commentaire de texte : Le mariage, droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mariopro • 12 Janvier 2017 • Commentaire de texte • 622 Mots (3 Pages) • 888 Vues
Le mariage est une chose dangereuse. Dangereux en effet en ce qui concerne les relations «personnelles» entre les époux en raison du lien qu'il crée, mais aussi financièrement puisqu'il crée une communauté d'intérêts qui implique une solidarité dans les dettes. La solidarité étant une affaire sérieuse, elle est strictement encadrée par l'article même qui la consacre: l'article 220, et en particulier en ce qui concerne les dettes les plus indolentes mais aussi les plus vicieuses par son paragraphe 3.
L'article 220 du Code civil est le 9e article du chapitre VI relatif aux devoirs et droits respectifs des conjoints. Il relève de cette catégorie dans le «système primaire». Cet article fixe le principe de la solidarité des époux pour les dettes contractées par l'un d'entre eux lorsque celles-ci concernent le maintien du ménage ou l'éducation des enfants. Le paragraphe 3 prévoit cependant une exception, le second à cette règle: «Ni, s'ils ont été conclus avec le consentement des deux époux, ne sera-t-il pas effectué pour les achats à tempérament ou pour les emprunts moins que ceux-ci ne Couvrir les modestes sommes nécessaires aux besoins de la vie quotidienne.
Cette exception relève de l'ordre public matrimonial et ne sera donc pas discutée ici même si les dispositions de l'article 1415 du Code civil sont souvent appliquées plus spécifiquement au régime juridique communautaire. Il ne sera pas non plus question ici d'examiner l'exception à la solidarité des dettes des ménages en cas de "dépenses manifestement excessives", exception prévue au paragraphe 2.
Bien que le libellé de l'article 220 date pour la plupart de la loi du 13 juillet 1965, son dernier alinéa a été modifié dans une large mesure depuis que la loi du 23 décembre 1985 a introduit l'exception relative aux prêts. Cassation.
L'article 220 concerne la protection du conjoint non contractuel dans le cas de deux types d'actes: les achats à tempérament et les prêts (sauf cas exceptionnels), qui sont en principe dangereux parce que leurs effets ne sont pas directement et immédiatement ressentis. L'article 220 (3) établit donc une protection spéciale pour le conjoint en raison de l'objet et de la nature de l'acte considéré par le législateur comme dangereux. Si la définition de l'emprunt n'est pas un problème, l'achat à tempérament est clairement plus problématique parce qu'il n'est pas défini par le code civil et n'est qualifié que par la doctrine. La question de la définition de l'achat à tempérament et, plus généralement, la question de la distinction entre cette loi et le prêt a récemment été renouvelée avec l'émergence et la généralisation des achats de crédit qui peuvent s'inscrire dans une ou l'autre des notions.
Ce nouveau problème, qui suscite la doctrine et provoque un débat très controversé sur l'analyse de l'article 220 (3), un paragraphe sur lequel relativement peu d'auteurs ont traité jusqu'à récemment et appliqué de façon assez critique les tribunaux. La question de la définition et de la distinction de ces deux concepts est particulièrement importante en raison des effets du paragraphe 3, certainement dans ses effets de principes, mais surtout en ce qui concerne
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