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Le droit et les animaux

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Par   •  20 Février 2021  •  Dissertation  •  3 942 Mots (16 Pages)  •  952 Vues

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Le droit et les animaux

« De l'assassinat d'un animal à celui d'un homme, il n'y a qu'un pas » ainsi fut la pensée de Léon Tolstoï, considérant que ce qu’il y-a d’inhumain en tuant un homme, se reflète également chez les animaux étant tout comme les hommes, des êtres protégés, ce qui laisse croire qu’ils sont soumis au même droit et régime que celui des êtres humains.

Le droit est la faculté de réaliser une action, de jouir de quelque chose et de l'exiger. Dans une définition plus centrée, le droit, est l'ensemble des règles et des normes générales imposées à un moment dans un État, qui conditionnent le statut des personnes et des biens, ainsi que les rapports que les personnes publiques ou privées entretiennent. Ce droit est donc nécessaire à l’établissement de tout État pour éviter l’arbitraire des plus forts et de la soumission des plus faibles, il s’agit d’éviter la loi du plus fort. Le droit dans un État permet donc d’imposer des règles et des lois et ce sans le consentement de ceux qui en seront les destinateurs, le droit a également une fonction utile ; celle de sauvegarder un État dans lequel les garanties de vivre ensemble paisiblement sont assurées tout en imposant des devoirs à chacun.

L’animal, quant à lui, étant un être vivant non végétal, ne possédant pas les caractéristiques de l'espèce humaine reste organisé, doué de sensibilité et peut se mouvoir contrairement aux végétaux. Ces animaux qu’ils soient domestiqués ou sauvages constituent l’ensemble de l’espèce de la faune présente sur la planète. Il existe également une sorte de cohabitation permanente entre ces animaux et les humains, tel est le cas de l’oiseau qui grimpe sur les branches de l’arbre dont ce dernier appartient à l’homme, ou encore les poux sur la tête de l’être humain.

Cependant, l’animal se distingue de l’homme dans la nature où ce dernier est civilisé, si la communication et les différents caractères de l’homme semblent se développer chez les animaux, elle ne peuvent qu’être comparables avec celle des humains. Si l’homme est considéré comme un animal sociable selon Montesquieu, il faut toutefois imposer une différence dans la mesure où les hommes ne possèdent aucune différence radicale avec d'autres espèces. De plus, les animaux n’étant pas capables d’écouter de lourdes notions ou de lire des textes, ne pourraient être soumis au droit qui ne concerne que les individus disposant d’une personnalité juridique qui ne sont autre que les être humains. Le droit renvoie à plusieurs notions en fonction du domaine élaboré, le droit pénal sanctionne les infractions commises portant atteinte à la continuité de l’État, le droit civil en condamnant le non respect d’une exécution dans des relations contractuelles, ou encore le droit des biens qui lie les relations entre les choses et leur appartenance avec l’être humain. Cette liste n’est évidement pas exhaustive. La raison de l’impossibilité d’adapter le droit aux animaux est la classification fondamentale établie par le fait que le est limité aux personnes et aux biens. A l'intérieur de la classification des biens, une seconde division s’impose, ainsi l’article 516 du Code civil affirme qu'il n'existe que deux sortes de biens : les meubles et les immeubles. Il n'y a donc aucune place disponible pour y faire entrer l'animal.

Cet être, proche de l'homme par leur commune appartenance au monde des vivants, et pourtant si loin de lui, par la diversité de ses aspects physiques et des formes de son intelligence, ne peut être inclus dans les actuelles classifications du droit.

S’il n’est pas un bien comme les autres, en étant objet de commerce, cela semble logique car il n’est pas une personne à laquelle on puisse appliquer les droits de l'être humain. Dès lors, un statut juridique de l'animal approprié semble nécessaire alors même qu’il est à la fois bien appropriable et être sensible, il ne peut être défini dans la classification traditionnelle des biens. C’est ainsi que se porte le projet de l’article 516 du Code civil en ouvrant une nouvelle catégorie de biens, celle des êtres vivants. Cette question de l’association des animaux au droit et à la réalité qu’est celle d’aujourd’hui dans un monde qui ne cesse d’évoluer suppose que la définition des biens est sans aucun doute inadaptée à la législation sur les animaux, et notamment ceux sauvages qui relèvent du droit de l'environnement. L’animal domestique dispose quant à lui d’un statut qui ressort du droit privé puisqu'il s'intègre dans le droit des biens instauré par le code civil. La protection de l'animal domestique et des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité fait également l'objet des dispositions du livre II. Cette représentation dans le Code civil n’est pas suffisante, en effet l’animal est aussi concerné par les textes du droit international public et ce par le traité d'Amsterdam.

Ainsi, s’il s’agit de considérer les animaux comme n’étant ni des meubles, ni des immeubles, il s’agit de voit dans quel cadre il sont représentés et sous quelle notion dans la réalité juridique française du XXIe siècle. Si dans d’autres pays, certaines pratiques à l’égard des animaux sont autorisées en fonction des coutumes, telle l’exercice des taureaux, le droit français accorde néanmoins une protection à l’égard de ces premiers. Cette protection ne semble pas suffisante, puisque la seule définition de l'animal domestique est donnée par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1976, considérant qu’il ne s’agit que d’un être sensible.

Ainsi, en l'état des limites de l'article 516 du code civil, le législateur ne pouvait que classer l'animal dans la catégorie des « biens meubles », considérant de cette sorte que l’animal est mobile. Dès lors, il serait possible de dire que sa nature d'être vivant est implicitement admise mais elle n'est pas, en réalité, il reste assorti de la catégorie mobilière. Il resterait un meuble sur lequel le droit de propriété est limité, un meuble dont la France s'est engagée à la reconnaître comme « créature douée de sensibilité ».Si la difficulté juridique française est sensible quant à la qualification juridique de l’animal, cette première se retrouve dans d’autres législations, c’est le cas de la Suisse qui reconnaît dans son code civil, à l’article 641« que les animaux ne sont pas des choses sauf dispositions contraires, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.» Cette qualité

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