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Le droit des sociétés.

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Par   •  13 Avril 2016  •  Cours  •  15 533 Mots (63 Pages)  •  644 Vues

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Droit des sociétés

Introduction

Le droit des sociétés est une des branches du droit privé qui se rattache au droit des affaires. Il a pour objet de définir le régime juridique des groupements volontaires des sujets de droit à finalité économique. Autrement dit, il vise principalement les sociétés et accessoirement d’autres groupements de droit privé tels que les associations, le GIE (groupement d’intérêt éco) qui est une personne morale constituée entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans le but économique de prolonger l’activité préexistante de ses membres pour la facilité ou la développer.

Plus précisément, la société se définie comme un groupement de personnes et de biens constitué par un contrat et doté de la personnalité morale.

Personne morale = sujet de droit fictif titulaire de droits et d’obligations.

Le mot société en réalité a un double sens, il désigne un contrat d’une part, et une personne d’autre part. La société est un contrat parce que les associés conviennent, selon l’article 1832 du Code civil « d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».

La société est aussi une personne puisqu’elle est constituée sous la forme d’un groupement auquel le droit reconnait la personnalité morale si et seulement si elle a été immatriculé au RCS.

En principe, la société est un contrat et est dotée de la personnalité morale.

Mais, en réalité ce principe souffre de deux exceptions :

-La société peut exister comme un simple contrat et ne pas être dotée de la personnalité morale, faute d’avoir été immatriculé au RCS (ex : société en formation, société en participation, société créée de fait)

-La société existe en tant que personne morale mais elle ne repose pas sur un contrat. En effet, certaines sociétés peuvent être constituées par un seul associé et elles sont dotées de la personnalité morale. Ces sociétés sont juridiquement distinctes de l’associé unique qui les constitue (ex : EURL, SASU, EARL). Ce type de société repose sur l’acte unilatéral de volonté. Cet acte émane de la volonté d’une seule personne et il oblige cette personne à l’égard d’une ou de plusieurs autres sans qu’il y ait de la part de ces dernières d’engagement réciproque (ex : testament).

Le terme société est d’avantage une notion juridique que le terme entreprise puisque le terme entreprise a d’abord été employé prioritairement en économie.

La question de la nature juridique de la société est importante dès lors qu’elle permet de classer celle-ci dans une catégorie juridique, laquelle catégorie relèvera de règles précises.

La société est-elle un contrat ou est-elle une institution ? Pour les tenants de la théorie contractuelle la société est d’abord un contrat puisqu’elle repose sur l’accord de volonté des associés.

Pour les tenants de la thèse institutionnelle la société est d’avantage régie par un ensemble de règles impératives càd auxquelles ont ne peut pas déroger contractuellement, inspiré ou dicté par l’intérêt social càd l’intérêt de la société.

En réalité, la société est un mélange de ces deux conceptions. Elle est à la fois contractuelle et institutionnelle.

La part de chacun de ces aspects contractuels et institutionnels a varié dans le temps et varie aussi selon le type de société visé. Au départ, le principe de l’autonomie de la volonté conduisait à privilégier l’aspect contractuel. Selon le principe de l’autonomie de la volonté chaque personne est libre de contracter ou de ne pas contracter. C’est également la liberté quant à la forme du contrat. Dès lors que la liberté de contracter existe ou non, peu importe sa forme. « Qui dit contractuel dit juste ».

L’aspect institutionnel prévaut dans les SARL et les SA. Dans les sociétés par actions comme les SA le capital minimum est de 37 000 euros alors que dans la SAS il n’y a plus de capital minimum, les parties peuvent librement convenir du contrat.

Dans les sociétés de personnes comme la société civile on considère que c’est l’aspect contractuel qui prévaut d’avantage.

L’EIRL n’a pas la personnalité morale contrairement à l’EURL qui a la personnalité morale. L’EIRL permet de fractionner le patrimoine en un ou plusieurs patrimoines professionnels distincts de son patrimoine privé.

Il est possible de classer les sociétés selon différentes catégories. L’intérêt est de déterminer les règles applicables :

➢ Société commerciale / société civile :

Deux critères permettent d’indiquer une société com : -critère de l’objet (il s’agit de l’activité de la société)  c’est précisément ce critère qui permet de savoir si la société en participation ou la société en formation a une activité com ou non.

Société en participation = société dont les associés ont convenu qu’elle ne serait pas immatriculée (article 1871 du code civil) (Ex : deux bijoutiers forme une société, l’un va chercher des diamants et l’autre les taillent). La société en participation a le même régime juridique que la société créée de fait. Dans cette société occulte, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard du tiers contractant sauf si les tiers on connaissance de l’existence de la société. Dans ce cas, chaque associé est tenu des obligations de l’autre associé avec solidarité si la société a une activité commerciale sans solidarité càd conjointement si la société a une activité civile.

Société créée de fait = situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées dans les faits comme des associés sans avoir exprimés la volonté de créer une société.

Société en formation = Existe à partir du moment où il existe des actes précis et univoques matérialisant la volonté des associés de constituer une société.

-critère de la forme : sont commerciales en raison de leur forme quelque soit leur objet les sociétés visées à l’article L210-1 du code de commerce. (SNC, SCS, SARL, sociétés par actions -> SA, SCA, SAS,

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