Le christianisme
Cours : Le christianisme. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar BORGES • 27 Novembre 2018 • Cours • 1 513 Mots (7 Pages) • 501 Vues
Le Dol
Prévu aux articles 1137 du code civil.
Le dol est la malhonnêteté d'une partie visant à induire l'autre en erreur, afin de la pousser à contracter.Il s'agit donc d'une erreur provoquée, altérant le consentement , par un vice de même nature que l'erreur , mais à la différence de celle-ci , volontairement causée par le cocontractant.
I-Les éléments constitutif du dol.
Héritage de sa double nature de délit et de vice de consentement, le dol suppose la réunion de deux éléments constitutifs , un matériel et un intentionnel.
A) L'élément matériel
L'élément matériel du dol , c'est l'action de la partie contractante qui induit l'autre en erreur.Manifestant une extériorisation de la volonté de tromper , qualifié anciennement de « manœuvre » (terme restrictif article 1116 ancien).Mais la JP a consacré une conception extensive , assimilant au dol , trois types de comportements :
-les manœuvres stricto sensu
-le mensonge
-la réticence dolosive
Cette trilogie d'éléments constitutifs est reprise par l'article 1137 au terme duquel le dol « est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.Constitue également un dol , le fait pour l'une des parties de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
1) Manœuvres
Il s'agit d'un acte positif de la partie malhonnête qui, par machination , artifice ou autres moyens , crée chez le cocontractant une fausse appréhension de la réalité.Ce type de C est souvent proche de l'escroquerie du droit pénal , et constitue , la forme la plus grossière du dol.
2) Mensonge
C'est la fausse affirmation d'une partie sur un élément du contrat.La C2C a admis depuis un arrêt de principe du 6 novembre 1970 , qu'un simple mensonge , non appuyé d'actes extérieurs , puisse constituer un dol.Solution conforté à l'article 1137.
Cependant , tout mensonge n'est pas dolosif car une certaine habileté , présentant la chose , objet du contrat sous un jour flatteur , peut être admise dans la vie commerciale.Il convient ainsi , comme l'illustre l'exemple de la publicité mensongère de distinguer bon et mauvais dol, seul ce dernier pouvant être source de nullité.
Bon dol = exagération , habileté est toléré
Mauvais dol =volonté de l'autre est manifeste au vue des informations données
Mais cette distinction est-elle toujours d'actualité ? A l'heure de la protection du consommateur et du devoir d'informer , les T sont peut enclins à qualifier de bon dol , le mensonge du professionnel .
3) La réticence dolosive
La réticence dolosive est le silence d'une partie , portant sur un élément d'information relatif au contrat qui ,s'il avait été connu , aurait dissuader l'autre de contracter.Avant abstention pas considéré comme la cause de l'erreur de l'autre partie , silence pas considéré comme un dol .
La JP a reconnu progressivement la réticence dolosive ( Civ . 1 19 mais 1958 , Civ. 3 15 janvier 1971).Pour la C2C « le dol peut-être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait , qui si il avait été su , l'aurait empêché de contracter.Solution entériner par l'article 1137-2.
Forme la plus courante de dol devant les tribunaux , sachant que les tribunaux requièrent systématiquement cette qualification chaque fois qu'une partie a intentionnellement manqué à son obligation pré-contractuelle d'information (article 1112-6 distinguant les deux notions).MAIS dans un tel cas , pas à l'origine de l'erreur mais exploite l'erreur donc altère la conception classique du dol.
JPAR= « ne peut être sanctionné par le biais du dol , le silence de l'acheteur même professionnel sur la valeur réel d'un bien» , n'est pas tenu à une obligation d'information. Arrêt Baldus.
Respect de la bonne foi ne peut aller jusqu'à l'imposition d'une obligation de transparence.
Bonne foi érigée en principe par l'ordonnance de 2016 mais exclusion d'une obligation d'information sur la valeur de la chose a été maintenu ( article 1112-2 « ne porte pas sur la valeur de la prestation).
Le dol peut toutefois être retenu si au silence s'ajoute d'autres circonstances particulière s'y ajoute.Arrêt Desfrénois.Et notamment si la méconnaissance du vendeur de la réelle valeur de la chose provenait d'une erreur sur la qualité substantielle de la chose ( acheteur ne dit pas que c'est un original ?)
B-Élément intentionnel du dol
Suppose une volonté de tromper le contractant, permettant ainsi de le différencier de l'erreur.On retrouve cet élément pour le dol par réticence, et article 1137-1 ( rapport qui présente l'ordonnance).
Cet élément doit être prouvé par la victime.La preuve de l'élément intentionnel est aisée dans le cas du mensonge ou de la manœuvre.La nature du comportement du co-contractant laisse en effet pour une part présumer la volonté malhonnête de ce dernier.Mais la preuve est plus exigeante dans le cas de la réticence car il s'agit d'une abstention ,et seul son caractère intentionnel permet d'établir la mauvaise foi de son auteur.Observation rigoureuse de ce principe , Desfrénois et Civ . 11 décembre 2013. Avant la réforme arrêt= dol = juste manquement à l'obligation d'information , présomption de pas donner l'info (Civ 15 mai 2002) ,
Mais article 1137 insiste sur la nécessité de l'élément intentionnel , en l'absence d'intention de tromper le défaut d'information , qui ne peut résulter que d'une simple négligence ne sera sanctionné que par l'octroi de dommage et intérêt.
C)Les caractères du dol
1)Le dol doit être déterminant.
Il n'est source de nullité du contrat que si il a eu une influence déterminante sur le consentement contractuel A.1130.Ce caractère permet d'opposer le dol principal à celui incident qui n' a pas d'influence sur la volonté et dont la seule sanction est la responsabilité du contractant malhonnête (1240 si les conditions de la R sont réunis).
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