La troisième chambre civile de la Cour de Cassation, 11 juillet 2012, responsabilité du propriétaire du terrain contaminé.
Étude de cas : La troisième chambre civile de la Cour de Cassation, 11 juillet 2012, responsabilité du propriétaire du terrain contaminé.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Haitam Fathi • 15 Janvier 2018 • Étude de cas • 618 Mots (3 Pages) • 654 Vues
Accroche :
La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 11 juillet 2012 venant préciser la responsabilité du propriétaire du terrain contaminé.
Les faits :
Dans la présente affaire, l'exploitante d'une ICPE avait loué un terrain à Mmes Z et X. Le bail a été résilié et l'exploitante mise en liquidation judiciaire. A la suite de la disparition de cette exploitant, des produits chimiques ont été identifiés sur le site. Le Préfet a alors demandé à l'ADEME d'évacuer ces déchets.
La procédure :
-l'ADEME a assigné les propriétaires du terrain Mmes Z et X pour obtenir le remboursement des travaux de dépollution réalisés par ses soins. Le 18octobre 2010,la Cour d'appel de Toulouse a rejeté sa demande . L'ADEME a alors formé un pourvoi en cassation dont procède l'arrêt ici commenté.
-La Cour de cassation va, à son tour, le 11 juillet 2011,rejeté le pourvoi formé par l'ADEME .
Les moyens des parties
-ADEM dirige sa demande contre Mmes Z... et X..., puisqu’elles sont les propriétaires du terrain sur lequel se trouvent lesdits déchets.
-Mmes Z… et X … prétendent qu’elles n’avaient pas, à l’occasion de production de ces déchets, de contrôle et de direction sur l’activité qui les avaient générés,
Le problème juridique :
Sous qu’elles conditions, le propriétaire d’un terrain contaminé, est responsable des travaux de remise en état?
Le syllogisme juridique :
La majeur :
-Au terme de l’article L. 541 2 du code l’environnement, toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets .
-Au terme de l’article 1er de la directive CEE 75 442 du 15 juillet 1975, on entend par “détenteur” le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets “en sa possession” ; que ce texte qualifie de détenteur la personne qui a les déchets en sa possession, sans qu’il puisse être dérogé à cette qualification pour une quelconque raison et que le propriétaire d’un terrain sur lequel se trouvent des déchets en est donc le détenteur dès lors qu’il jouit des attributs de son droit de propriété, lesquels lui confèrent la possession desdits déchets.
La mineure :
En l’espèce, Mmes Z... et X... étaient propriétaires du terrain sur lequel des déchets avaient été abandonnés par l’exploitant, mais elles n’avaient pas elles-mêmes, par leur propre activité, contribué à un risque de pollution.
Solution :
-La Cour de cassation fixe la règle : le responsable d'un terrain où des déchets ont été entreposés peut être qualifié de "détenteur" desdits déchets et, à ce titre, responsable de leur élimination. Par voie de conséquence, tous les propriétaires doivent être d'une particulière vigilance quant aux produits et substances situés sur leurs biens : ils peuvent être à l'origine de leur recherche en responsabilité.
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