La représentativité collective
Cours : La représentativité collective. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar louistrf • 5 Mars 2018 • Cours • 2 078 Mots (9 Pages) • 563 Vues
Partie 1 : La représentation collective
Ce droit de la représentation collective a une particularité car pas en faveur d’un système unique et unifié. Notre système n’a jamais tranché pour le tout élection ou tout désignation. Système hybride donc entre la représentation élue et désignée. En réalité un débat idéologique depuis la libération car chaque mode de représentation présente des avantages.
La désignation affermit l’autorité syndicale dans l’entreprise et de mieux contrôler l’activité des représentants
A l’inverse l’élection est plus conforme à la démocratie sociale car permet aux représentants élus de puiser leur légitimité et force dans le suffrage des salariés.
Sous-titre 1 : les acteurs collectifs
En optant pour un modèle hybride, notre système réalise un compromis. Il s’agit donc d’une représentation au pluriel avec une mosaïque d’acteur collectif mêlant représentant élu et désigné. Ainsi le délégué syndicale, le défenseur syndical et les représentants syndicaux au sein du comité d’entreprise sont désignés par leur représentation syndicale. Tandis que les délégués du personnel et représentant du personnel au sein du comité d’entreprise sont élus. Une prédominance syndicale est instituée au premier tour des élections : le monopole syndical du premier tour des élections.
A cela s’ajoute la délégation du personnel au CHCT (comité d’hygiène et des conditions de travail) est élu par un collège restreint composer des délégués du personnel et des membres élus du comité d’entreprise.
De même collège restreint représentants personnel comité de groupe. Ils sont en principe délégué par les organisations syndicales ayant des élus au comité d’entreprise, parmi les élus du comité de groupe.
La loi du 20 aout 2007 portant rénovation de la démocratie sociale maintient ces 2 modes de représentation, conserve la mixité du système tout en accentuant la légitime élective des représentants du personnel.
Depuis la réforme la notion clé est celle de la représentativité c'est-à-dire la capacité des acteurs à représenter l’ensemble des travailleurs notamment à conclure des accords collectifs.
CHAPITRE 1 : LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
L’enjeu majeur est qu’elle détermine des prérogatives essentielles. A la qualité représentative sont attachés des prérogatives légales majeures qui s’exercent aux différents niveaux que sont l’entreprise, la branche, et national interprofessionnel. Il en va de la négociation et accord de convention collective, mais également du rôle des organisations syndicales de salarié dans les régimes paritaires professionnels et dans les nombreuses instances consultatives.
Cette question de la représentativité syndicale a été réformé par loi du 20 aout 2008, position commune pour mettre d’accord tous les syndicats. Cette loi a repensé le système de représentativité. Auparavant double mode d’acquisition de la représentativité. Il était fondé d’une part sur l’affiliation aux organisations syndicales représentatives au niveau national et d’autre part sur la preuve de la représentativité au niveau ou l’organisation entendait exercer une prérogative.
Le législateur a substitué se mode dualiste à un mode unique parmi lesquels un seul d’audience électorale déterminant est instauré et se décline avec des variantes selon les niveaux que sont l’entreprise, la branche ou le niveau national interprofessionnel.
En dehors de cette rénovation, la loi a aussi modifié les conditions d’appréciation de la représentativité.
SECTION 1 : L’INSTAURATION DE NOUVEAUX CRITERES DE REPRESENTATIVITE
Ces modes sont déterminés par art L2121-1 et suivants ct.
§1. Les critères légaux de représentativité
L’art L2121-1 précise les critères généraux d’après lesquels la représentativité est appréciée : le respect des valeur républicaine, l’indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ pro et géographique couvrant le niveau de négociation, l’audience, l’influence prioritairement caractérisé par l’activité et l’expérience et les effectifs d’adhérent et de cotisation.
Tous ces critères ne sont pas sur le même plan. Les critères tenant au valeur, indépendance et ancienneté forme un premier ensemble définissant la qualité même du syndicat. Confère au syndicat son authenticité. Dans ce prolongement sont également requis des critères qui repose sur des cotisations et la transparence financière.
Second ensemble : lié audience, l’effectif et l’influence caractérise l’ancrage du syndicat dans la collectivité et sa reconnaissance par les salariés.
A/Les critères qualitatifs
Ces critères donnent à l’organisation sa valeur qualificative de syndicat. Qualification déterminante car d’elle procède un intérêt à agir devant le juge judiciaire et adm pour la défense de l’intérêt collectif de la profession. Ces critères qualitatifs sont : le respect des valeurs républicaines, l’indépendance et la transparence financière.
1) Le respect des valeurs républicaines
Ce critère se substitue à un ancien : attitude patriotique durant l’occupation. Cette exigence de respect des valeurs fait écho au contentieux relatif d’implantation de syndicat crée par le FN.
Selon la position commune, ce critère est le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, intégrisme et intolérance.
Ce critère a fait l’objet d’un contentieux engagé à l’encontre des syndicats issus de la mouvance anarcho-syndicaliste. Il était reproché aux syndicats d’avoir pour objet de former et d’organiser les travailleurs pour l’abolition de l’Etat et de préconiser une action directe. La Cour de Cassation a été saisie et a jugé que « la preuve n’est pas apportée que le syndicat CNT en dépit des mentions des stipulations datant de 1946 poursuit dans son action, un objet illicite contraires aux valeurs républicaines ». Admet que l’action syndicale s’exerce dans la radicalité. Mais, nuancer à la condition qu’il ne prône pas des discriminations (ch sociale 13 octobre 2010).
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