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La prise en compte du risque du dommage en droit de la responsabilité civile

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Par   •  18 Février 2020  •  Dissertation  •  2 891 Mots (12 Pages)  •  1 722 Vues

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Dissertation

La prise en compte du risque du dommage en droit de la responsabilité civile

Dans un arrêt du 5 avril 2019, la Cour de cassation va opérer un revirement de jurisprudence et ainsi permettre aux salariés des établissements exposé à l’amiante mais qui ne faisait pas parti des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de demander la réparation d’un préjudice d’anxiété causé par l’exposition au risque, pour les employés, d’avoir des problèmes de santé.

D’après une définition du Cornu, un risque est un évènement fortuit, malheureux, plus ou moins indépendant de la volonté de l’homme, c’est-à-dire qu’il s’agit de la possibilité de réalisation d’un évènement susceptible de causer un dommage.

Dans le droit de la responsabilité civile, il convient de distinguer le risque du dommage qui se réalise et le risque du dommage ne s’est pas encore ou pas réalisé. Cette distinction va obtenir toute son importance au regard de la réparation de l’exposition au risque du dommage, en effet, dans le premier cas, la victime obtiendra la réparation intégrale du préjudice causé par le dommage, alors que dans le second, il serait conforme à l’exigence de l’existence d’un dommage certain qu’aucune réparation ne soit octroyée. Pourtant la doctrine et la jurisprudence ont dégagé une solution différente, car si le risque en lui-même ne pouvait pas donner lieu à une réparation, la simple exposition au risque pouvait faire naitre un préjudice qui donnerai droit à une réparation. Néanmoins, le réel enjeu va naître avec les différentes jurisprudence et doctrines qui vont distinguer, critiquer et articuler l’exposition au risque avec la notion de perte de chance.

Il faut alors se demander comment, en droit de la responsabilité civile, s’articule la réparation de l’exposition au risque du dommage et la perte de chance.

La prise en compte du risque du dommage en droit de la responsabilité civile, c’est-à-dire la réparation de l’exposition du risque va être envisagé de deux façons différentes selon si le risque s’est réalisé ou pas, dans les deux cas, la perte de chance va intervenir

La problématique va alors prendre tout son sens, car alors que dans le premier cas, les deux notions vont s’affronter sur le terrain doctrinal et jurisprudentiel, (I), le second cas, nous assisterons plus à une confusion des notions, entrainant de nombreuses réflexions sur les possibilités de dérives. (II)

I-Une articulation difficile de la perte de chance et du risque du dommage

L’acharnement des auteurs à établir une distinction entre la perte de chance et l’exposition au risque qui s’est réalisé va entrainer de nombreuses critiques, (A), en effet, il apparait que ces notions comportent des enjeux totalement différents qui vont permettre leur conciliation. (B)

A-Une distinction soumise à la critique

La distinction entre la perte de chance et le risque qui s’est réalisé repose sur trois points que nous traiterons successivement.

D’abord, une première distinction va s’effectuer au niveau de la définition des deux notions.

La chance en elle-même va être envisagé uniquement dans sa dimension positive, cela va être défini comme une probabilité d’obtenir un gain, dans ce sens on indemnise la perte de chance de réaliser un évènement heureux. De son côté, l’exposition au risque va être défini comme la probabilité d’éviter un risque, de réaliser un évènement défavorable. Cette distinction va être appuyé par Philippe le Tourneau dans son ouvrage « Droit de la responsabilité et des contrats », en expliquant que « la chance n’est pas le risque » et que l’on ne dit pas qu’il y a des chance un évènement ai provoqué la mort de la victime, dans ce cas-ci on parle du risque qu’il l’ait engendré.

Néanmoins, la jurisprudence va aller à l’encontre de ces définitions en réparant la perte de chance d’éviter un préjudice notamment un arrêt de la chambre commerciale du 19 octobre 1999 réparant la perte de chance d’éviter la poursuite pour détournement de fond.

D. Sindres dans son article « Exposition à un risque et perte de chance : un couple mal assorti ? », va finalement proposer de définir la chance comme « ni le gain manqué, ni la perte éprouvée mais comme la possibilité qu’aurait eu la victime d’éviter ces préjudices ».  

Ensuite, le second élément de distinction va se faire au niveau de la chronologie.

Cette distinction est présentée par M. Fabre-Magnan dans « Droit des obligations », en expliquant que la chance existerait antérieurement au fait générateur de responsabilité alors que le risque serait postérieur et découlerait de celui-ci.

On retrouve effet des situations dans lesquels le risque est créé par le fait générateur mais la distinction va être remise en cause par le célèbre arrêt Perruche du 17novembre 2000 dans lequel il a été jugé que le risque de handicap de l’enfant existait postérieurement à l’intervention fautive du médecin. La faute du médecin n’avait donc pas créé le risque mais a empêché la victime d’y échapper.

Enfin, le dernier élément de distinction se trouverait dans le moment de réalisation du dommage.

En effet, dans son ouvrage « Droit des obligations », M.Fabre-Magnan souligne que le dommage causé par la perte de chance se réalisé dès que la faute a été commise tandis le dommage causé par l’exposition à un risque ne se réalise pas au moment de la faute mais au moment de la réalisation du risque, si celui-ci se réalise.

Cet élément de distinction est contesté par D. Sindres dans l’article précité de cet auteur, en expliquant que si en effet le moment de la perte va correspondre en principe au moment où la faute est commise pour la perte de chance, en revanche lorsqu’une faute entraine l’exposition à un risque, le dommage n’est pas toujours causé au moment de la réalisation du risque, s’il se produit. Mais un dommage peut être causé par le simple fait d’être exposé au risque alors que celui-ci ne s’est pas ou pas encore produit au moment où le juge statut.

C’est ce qu’on peut voir dans un arrêt de la 2eme chambre civile du 15mai 2008 dans lequel le fait qu’une personne réalise des travaux sur sa propriété exposant ainsi à un risque d’éboulement une propriété voisine constitue la faute et le préjudice subi par le voisin.

Cette persévérance des auteurs à établir une stricte distinction tient au fait que les enjeux des deux notions sont différents, dans le cas de la perte de chance la réparation est moindre que dans le cas de de l’exposition au risque du dommage qui s’est réalisé.  

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