« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu.
Lettre type : « La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar vivichlo • 27 Octobre 2015 • Lettre type • 3 125 Mots (13 Pages) • 1 538 Vues
TD Procédure pénale : Numéro 4
« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale relatifs au régime de la garde à vue. Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, tous les justiciables peuvent demander à ce que soit vérifiée la conformité d'une loi relative au litige auquel ils sont liés par le Conseil Constitutionnel. Cette procédure est appelée la Question Prioritaire de Constitutionnalité.
En l’espèce, le Conseil constitutionnel rend une décision de question prioritaire de constitutionnalité : c’est la première fois que le Conseil fonde la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité sur un changement de circonstances.
En l’espèce, le Conseil constitutionnel, rend une décision de question prioritaire de constitutionnalité concernant 36 affaires jointes. Le Conseil opère un contrôle abstrait, il ne juge pas le fond des affaires, mais ne s’intéresse qu’au droit. Depuis le 1er mars 2010, en vertu du nouvel article 61-1 de la constitution, tout justiciable, peut invoquer l’inconstitutionnalité de la loi applicable au litige, lorsqu’il apparaît que celle-ci porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution. Il s’agit d’un contrôle de constitutionnalité de la loi par voie d’exception. Les quatre griefs des requérants disposent que, les conditions matérielles de la garde à vue sont contraires à la dignité humaine, que le pouvoir donné à l’officier de police judiciaire de déplacer une personne en garde à vue méconnaitrait le principe selon lequel l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle.
Dans une décision rendue publique le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les règles régissant la garde à vue de droit commun (hors affaires de stupéfiants, de délinquance organisée et de terrorisme) non conformes à la Constitution. Ces règles autorisent un officier de police judiciaire à retenir, dans le cadre d’une enquête et durant 24 heures, une personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Le juge, après un premier examen, renvoie la question de constitutionnalité à la haute juridiction dont il relève, Cour de cassation ou Conseil d’Etat. La Cour ou le Conseil peuvent ensuite saisir le Conseil constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel déclare le régime ordinaire de la garde à vue contraire à la Constitution
Au vue de cette décision, il semble alors important de se demander si les dispositions du régime de la garde à vue sont conforment aux droits et libertés constitutionnellement garantis par le Code de procédure pénale français ?
Nous verrons alors premièrement la remise en cause de la constitutionnalité de la garde à vue (I), pour mieux appréhender la profonde réforme par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité (II).
- La remise en cause de la constitutionnalité de la garde à vue
Les requérants invoquaient plusieurs moyens tendant à déclarer inconstitutionnel le régime de la garde à vue. Deux de ces moyens ont particulièrement retenu l’attention de la Haute Cour constitutionnelle, Le fait que ce soit sous le contrôle d’une autorité judiciaire (A) . Puis celui mettant en cause la conformité du régime de la garde à vue avec les droits de la défense (B)
A- Une mesure de police sous le contrôle de l’autorité judiciaire
Depuis deux ans, la garde-à-vue telle que la prévoit notre procédure pénale subit des attaques, en ce qu'elle n'apparaît pas conforme aux principes constitutionnels et aux droits fondamentaux. Le Conseil constitutionnel, par une décision du 30 juillet 2010, la déclare inconstitutionnelle. On se souvient de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme d'octobre 2008, Medvedyev contre France, condamnant la France en ce que la garde-à-vue, réalisée sous le contrôle du Procureur de la République (qui n'est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme), n'est pas conforme à ladite Convention. On se souvient du « Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat », qui proposa, dès octobre 2009, un modèle de conclusions pour soutenir la nullité de la garde-à-vue. Pour revenir sur la première idée, il est dit que « l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ». En effet, le gardé à vue doit être « placé sous le contrôle du procureur de la République, qui peut décider, le cas, échéant, de sa prolongation de vingt-quatre-heure ». De plus, le « Procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue » car, lorsqu’un individu suspecté d’avoir commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement est arrêté par les officiers de police judiciaire , seuls habilités à prendre une telle décision, il faut avertir au plus vite le procureur de la république de l’existence de la garde à vue, soit par téléphone soit par fax. De plus, « il lui appartient d’apprécier si le maintien de la personne en garde à vue » est nécessaire et proportionnée à l’enquête. Ainsi, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté. Cependant, il y a une « réduction des exigences » conditionnant l’accès au métier d’Officier de Police Judiciaire, seul habilité à décider du placement en garde à vue. Ainsi, le pouvoir donné à l’officier de police judiciaire, de déplacer une personne en garde à vue méconnaitrait le principe selon lequel l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Il est important de savoir que dans l’exercice de leurs missions d’enquête, les officiers de police judiciaire peuvent recourir à certains moyens de coercition : garde à vue, perquisition, saisie. Ils exercent ces prérogatives dans un cadre juridique particulièrement précis et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle. Il est également important de noter que le procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire indépendante, qu’il n’est informé qu’après la décision de placement en garde à vue. Il a également le pouvoir de la prolonger sans que soit présenter à lui le gardé à vue. A noter aussi que le pouvoir de l’officier de la police judiciaire est un pouvoir arbitraire contraire à l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme. Considérant les évolutions survenues depuis près de vingt ans, comme les modifications législatives, l’augmentation substantielle du nombre d’officiers de police judiciaire, ainsi que leur impact sur l’utilisation faite de la garde à vue (recours accru, y compris pour des infractions mineures), le Conseil constitutionnel a jugé que le régime de la garde à vue ne permet plus de garantir le respect des droits et libertés des citoyens. Les dispositions régissant cette procédure restent cependant provisoirement en vigueur, mais devront être modifiées à la date du 1er juillet 2011, jugeant que ça entraînait « des conséquences manifestement excessives ».
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