La formation du contrat
Cours : La formation du contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nourtourone • 15 Mars 2018 • Cours • 1 749 Mots (7 Pages) • 657 Vues
Chapitre 2 : La formation du contrat
- Les conditions de formation
- Les conditions de fonds
Le code civil cite 4 conditions :
- Le consentement : les partis doivent exprimer librement leur volonté de s’engager, toutefois, la volonté d’un parti peut ne pas être engager librement pour différentes raisons, qui est la loi a défini. On les appelle les vices du consentement.
Les vices du consentement sont : l’erreur, la violence et le dole.
- La capacité : toutes personnes peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.
- L’objet : l’objet du contrat doit être licite, identifiable, le prix doit être déterminé et exceptionnellement les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation (par exemple : la vente d’un immeuble à construire).
- La cause du contrat : tous contrats doivent avoir une cause.
- Les conditions de formes
En principe, le contrat est parfait par le simple échange de consentement. Toutefois, pour la formation de certains contrats, le droit exige l’application d’un formalisme. Le formalisme signifie qu’il faut la rédaction d’un écrit ou encore la remise d’une chose (par exemple dans le contrat de prêt)
L’erreur | La violence | Le dole |
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| C’est un comportement malhonnête de la part de l’un des contractants.
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- Les clauses contractuelles
- Les clauses relatives à la modalité d’exécution du contrat
Il y a huit clauses.
Première clause :
La clause de réserve de propriété : Par cette clause, le transfert de propriété du bien qui fait l’objet du contrat est subordonné au payement complet du prix par l’acheteur. Le vendeur est ainsi protégé contre la défaillance ou l’insolvabilité du débiteur.
Les conditions : elles doivent figurer dans un écrit. Elles doivent être établies, au plus tard au moment de la livraison. Elles doivent être acceptées par l’acheteur.
Avantages : elles retardent le transfert de propriété. Le payement autoritaire (c’est à dire qu’en cas de liquidation judiciaire de l’acheteur, la clause nous permet de récupérer notre bien impayé, il passe en priorité sur d’autres créanciers). On peut aussi obtenir plus facilement un crédit auprès d’une banque en lui cédant la créance.
Deuxième clause :
La clause de non-concurrence : Elle régit les relations entre l’employeur et le salarié quand le contrat a été rompu. Cette clause interdit au salarié, lors de son départ de l’entreprise, d’exercer une activité professionnelle qui pourrait concurrencer celle de son employeur. Pour être valable, cette clause doit être limitée dans le temps, dans l’espace, et aussi délimitée l’activité professionnelle exercée. Elle doit prévoir une contrepartie financière au profit du salarié (laveur de vitre – 4 ans). La clause n’est pas indispensable car il n’y a pas de préjudice économique ni de rapport commercial avec la clientèle.
Troisième clause :
La clause de d’inaliénabilité : Dans un contrat, l’un des partis peut, par cette clause, interdire à l’acquéreur de disposer du bien ou empêcher la réalisation d’une saisie sur ce bien. Cette clause s’utilise souvent dans les donations (Exemple : On lègue la maison de nos grands-parents à l’un de nos enfants. On peut lui imposer de conserver le bien tant que nous serons en vie. S’il ne respecte pas, la donation est dite « révoquer ».
Quatrième clause :
La clause qui fixe un terme pour l’exécution d’une obligation : Elle retarde l’exécution de l’obligation par le débiteur. Quand le terme arrive le créancier peut exiger l’obligation.
Cinquième clause :
La clause de transfert de risques : Elle est utilisée dans les contrat de transfert de propriété, par exemple dans une vente. La règle est que les risques sont supporter par le propriétaire. Les partis peuvent décider d’inscrire dans le contrat une clause qui retarde le transfert de la propriété à la date de livraison effectif de la chose.
Sixième clause :
La clause de stipulation pour autrui : L’un des partis qu’on appelle le stipulant demande à l’autre parti (le promettant) d’exécuter une prestation à l’égard d’un tiers bénéficiaire.
Septième clause :
La clause de débit : Elle autorise l’un des partis à révoquer son consentement. Il est possible de prévoir une compensation financière à la charge du parti qui opère cette révocation.
Huitième clause :
La clause relative à la solidarité : Il faut distinguer la dette civile de la dette commerciale. Concernant la dette civile, une clause relative à la solidarité doit être inscrite pour que les débiteurs d’une dette civile soient solidaires quant au payement de celle-ci. Pour le payement d’une dette commerciale, la coutume prévoit que la solidarité entre les créanciers est la règle.
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