La force majeure, droit civil
Cours : La force majeure, droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Nwl69 • 15 Février 2017 • Cours • 3 216 Mots (13 Pages) • 1 761 Vues
DROIT CIVIL
SEANCE 3 : LA FORCE MAJEURE
Note d’arrêt - Cour de Cassation , Assemblée plénière 14 avril 2006
C’est par deux arrêts du même jour, rendus en date du 14 avril 2006, que l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation est revenue sur les conditions d’acceptation de la force majeure, comme moyen d’exonération du débiteur contractuel défaillant.
En l’espèce un tiers avait commandé à un vendeur une machine spécialement conçue pour les besoin de son activité professionnelle prévue à une date de livraison .En raison de l'état de santé de ce dernier les parties au contrat avaient convenues d'une nouvelle date de livraison qui n'a pas été respectée en raison du fait que le débiteur été atteint par un cancer ce qui a causé par la suite son décès.
Le débiteur contractuel avait donc été empêché d’exécuter son obligation par la maladie.
Le créancier a assigné les héritiers du défunt en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts.
La Cour d'Appel avait accueillit défavorablement la demande du requérant en estimant que la maladie dont souffrait le débiteur avait un caractère imprévisible pour en déduire qu'elle était constitutive d'un cas de force majeure.
La question de droit à laquelle l'Assemblée plénière de la cour de cassation devait répondre était alors de savoir si l’imprévisibilité est une condition de la force majeure ?
La Cour de Cassation répond par la positive et rejette le pourvoi, au motif que la maladie dont a souffert le débiteur décédé présentait un caractère imprévisible au moment de la formation du contrat, et irrésistible durant son exécution.
Avec cet arrêt rendu par l'Assemblée plénière il semblerait que la cour de cassation s'oriente vers un retour à la conception classique de la force majeure. (I) Pour en détailler les caractéristiques et les exigences liées aux conditions de cette notion et de son exonération ( II)
Dans une première approche , la force majeure est un événement qui '' empêche le débiteur de donner ou de faire ce à quoi il était obligé'' - Cassation 12 décembre 1922
L’empêchement est le cœur de la force majeure en matière contractuelle, comme l'affirme expressément 1218 du Code civil. Une telle définition ne saurait cependant suffire. La force majeure doit être caractérisée avec gravité , puisqu'elle justifie l'inexécution par le débiteur de sa promesse contractuelle. Une définition trop évasive pourrait bien anéantir le concept même de la force obligatoire du contrat , comme le souligne A Tunc '' absence de faute et force majeure en matière contractuelle ''
C'est la raison pour laquelle le rôle de la jurisprudence a pris tout son sens notamment dans l'exigence de certaines conditions à remplir.
Les manifestations de la force majeure sont diverses , elle peut résulter de toutes circonstances imprévues. Elle peut également provenir du fait d'un tiers , à la condition qu'il remplisse les caractères du cas fortuit → Cassation chambre civile 21 février 1940
Le fait du tiers par exemple une décision administrative peut être fautif ou non, ce qui va être décisif c'est question de savoir s'il a empêché le débiteur de s’exécute.
Une définition contractuelle de la force majeure est également possible en effet les parties ont la possibilité d'en modifier les contours dans le cadre de la convention et de prévoir que certains faits constitueront un cas fortuit ou d'exclure la qualification de force majeure pour d'autres événements. Les parties peuvent même totalement écarter l'effet d'exonération de la force majeure dans l'hypothèse de la clause de garantie. Si la convention est vide sur ce point , la jurisprudence '' pourvoira à l'absence d'imagination des contractant'' en fixant les caractères de la force majeure.
La force majeure est souvent définie par ses caractères plutôt que par ses éléments substantiels. Traditionnellement on enseigne que la force majeure doit cumulativement remplir trois caractères : elle doit être irrésistible , imprévisible et extérieure au débiteur. Les nouvelles dispositions du code civil s'inscrivent dans cette conception traditionnelle, tout en offrant une définition plus précise. L'article 1218 du code civil affirme '' Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors delà conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées , empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. ''
L'extériorité signifie qu'il ne doit être ni le fait du débiteur , ni le fait des personnes dont il est responsable , ni le fait des choses dont il a la garde.
L’imprévisibilité impose que l’événement n'ait pas pu être raisonnablement prévu au moment de la formation du contrat.
L’irrésistibilité impose que cette cause étrangère ait rendu impossible l'exécution du contrat.
La force majeure a pour conséquence l’exonération totale du débiteur.
Sur le plan jurisprudentiel et de manière traditionnelle , la force majeure devait réunir les trois caractères d'imprévisibilité, d’irrésistibilité et d'extériorité. Ce qui constitue en somme la conception dite ''classique '' de la force majeure .
Or la jurisprudence a fait preuve d'une certaine incertitude et des divisions sont apparues entre les différentes formations de la jurisprudence ainsi que de nouvelles analyses doctrinales quant à l'exigence de cumul ou non des conditions irrésistibilité et d’imprévisibilité.
La deuxième chambre civile exigeait systématiquement la réunion de ces deux conditions alors que la première Chambre civile et la Chambre commerciale admettaient que l'irrésistibilité de l’événement peut suffire à constituer la force majeure.
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