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Droit civil ; LES MAJEURS INCAPABLES

TD : Droit civil ; LES MAJEURS INCAPABLES. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Juin 2015  •  TD  •  823 Mots (4 Pages)  •  2 006 Vues

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        MODOU GUEYE

        S.J.P Licence 1

TRAVAUX DIRIGES SUR LES INCAPACITES

SOUS THEME : LES MAJEURS INCAPABLES

Commentaire d’arrêt :

Cet arrêt qui nous est soumis en commentaire est une décision de la 1ere chambre civile de la cour de cassation rendu le 1er juillet 2009.

Dans cet arrêt il est question d’une majeure incapable nommée Mm X. Elle avait donné à bail un appartement MM. Y et Z à l’insu d’un officier public. Dans sa convention elle avait permis à ses deux contractantes d’y exercer leur activité d’architectes. Elle est par suite donnée en tutelle à sa sœur Mm B qui demande l’annulation du contrat qui n’est profitable à Mm X.

Pour ce faire, Mme B a d’abord saisi une juridiction de première instance qui l’a déboute de sa demande. A la suite, elle a interjeté appel à la cour d’appel qui juge à son profit. Ce qui a poussé à Mm Y et Z de se pourvoir en cassation.

Mm Y et Z reprochent à l’arrêt attaqué par Mm X car pour elles, Mm X était bel et bien capable lors de la convention.

La question qui était posée au juge de la cour de cassation était de savoir si un contrat pouvait être rendu nul pour cause d’incapacité avant la convention.

Pour répondre à cette question, le juge de la cour de cassation en conclu que l’action en nullité n’est pas prescrite donc pas authentique et que le contrat peut être annulé pour cause d’incapacité. Ainsi, il rejette le pourvoi de Mm Y et Z.

Eu égard à ces considérations notre plan s’articulera autour de deux points : d’une part nous analyserons le rôle du docteur sur la protection du majeur incapable (I) avant de voir la nullité d’un contrat sous seing privé (II)

  1. Le rôle du docteur sur la protection du majeur incapable

Le rôle du docteur est de déclarer le majeur incapable s’il y’a lieu (A) et de confirmer les incapacités de celui-ci (B).

  1. L’affirmation de l’incapacité de la personne

La demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le tribunal, ne saurait se contenter d'une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus de l'intéressée de se soumettre à un examen médical, et estimer que le majeur à propos duquel la mesure était requise n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, elle avait rendu impossible ce constat (1ère Chambre civile 29 juin 2011). Le placement sous sauvegarde de justice présente une fonction de protection du majeur concerné. Ce qui est dans le  cas de cet arrêt.

  1. L’incapacité du majeur d’agir

En raison. soit de leur état physique, soit de leur état mental certains majeurs font l'objet d'un régime de protection qui déroge au principe fixé par l'article 488 du Code civil qui déclare pleinement capables les personnes de l'un et de l'autre sexe ayant atteint l'âge de 18 ans. Les régimes qui peuvent leur être appliqués correspondent chacun à une adaptation qui tient compte de la variété des situations dans laquelle un majeur protégé peut se trouver. Les actes faits par le majeur antérieurement à la décision qui prononce une mesure de protection sont affectés d'une nullité. Cette sanction ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais elle est seulement subordonnée à l'existence, lors de la passation de l'acte critiqué, de la cause ayant déterminé l'ouverture de cette mesure. Et dans ce cadre, Mm X était incapable d’agir en conscience.

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