Droit Civil : La force obligatoire du contrat, l’imprévision
Cours : Droit Civil : La force obligatoire du contrat, l’imprévision. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Batyu • 29 Novembre 2023 • Cours • 714 Mots (3 Pages) • 198 Vues
TD 8 de Droit Civil : La force obligatoire du contrat, l’imprévision.
Imprévision : changement de circonstances, l’exécution pour l’une des parties devient excessivement onéreuse. Plusieurs principes s’opposent à la prendre. Le principe de force obligatoire du contrat, la stabilité commerciale, la sécurité juridique, l’obligation de bonne foi (elle va dans le même sens), l’équité, la justice : pas très juste de forcer une partie à s’exécuter, art 1191. Le respect de la volonté des parties : les parties voulaient être dans le contrat dans le long terme VS si les conditions avaient été différentes, les parties n’auraient pas contracté.
Arrêt Canal de Craponne, le grand arrêt de révision pour imprévision, n’a jamais été infirmé par aucune JP, certains arrêts rééquilibrent le contrat : arrêt Huard sanctionne sur la bonne foi, pareil pour l’arrêt Danone. Arrêt Soffimat : on a sanctionné l’absence de cause. Caducité. Cet arrêt fait penser à l’arrêt Point Vidéo Club. Arrêt Yang sur la licence de marque : La cause, c’est la mise à disposition du contrat. On ne remet pas en cause le contrat en cas d’imprévision. La rentabilité économique n’était pas la cause, souvent, c’est un problème de rentabilité économique.
Il y a des dispositions légales qui existent, mais ce qui est prévu, c’est d’appréhender l’imprévision avec des pincettes. En droit administratif, ce n’est pas permis, mais ils acceptent les indemnisations facilement.
Art 1195 :
Ca parle du changement de circonstances, peut être soudain, immédiat, moyennement lent ou très lent et progressif comme Canal de Craponne.
Changement de circonstances de toute nature, circonstances imprévisibles du point de vue de la personne raisonnable. Une personne raisonnable n’est pas un expert. Lors de la conclusion du contrat, il faut que ça soit imprévisible par nature, il faut anticiper les effets, il faut que ça rendre l’exécution excessivement difficile, que ça soit excessivement onéreux. Cette partie n’avait pas accepté d’en apprécier le risque.
L’article nous dit qu’on peut demander une renégociation du contrat. On n’est pas obligé de la demander. Mais l’autre partie n’est en aucun cas tenu d’accepter la renégociation. Si on renégocie, on renégocie de bonne foi. Négocier une modification, c’est exactement la même chose que modifier le contrat. Elle doit obéir à toutes les règles de renégociation classiques du contrat, ça précise que la partie continue d’exécuter ses obligations durant la négociation. En cas d’échec, chacun peut refuser la renégociation. Soit, elles se mettent d’accord sur un choix : elles conviennent ensemble de la résolution du contrat ou elles demandent d’un commun accord au juge de procéder à l’adaptation du contrat. Soit il va résilier ou réviser le contrat, pas d’option de la caducité, ni dommages-intérêts.
L’intervention judiciaire est pensée comme le dernier recours et comme une menace pour forcer les parties d’elles-mêmes à trouver un accord. La volonté et la liberté sont la pré-domination des éléments qui entrent dans les critères du juge. C’est un texte supplétif de volonté. Si les parties ne veulent pas appliquer l’article 1195, elles le mettent dans le contrat.
Arrêt Canal de Craponne, question de droit, question de la révision. Le juge ne touche pas le contrat en cas d’imprévision.
Prestation tjrs possible, mais pas systématiquement onéreuse. Question de la force majeure. JP est venu s’occuper de l’imprévision : Canal de Craponne jamais affirmé, mais arrêt Huard, Danone, on ne peut forcer des personnes à négocier, mais refus total de renégocier le contrat est de la mauvaise foi, donc indemnisation. Pour Soffimat, les juges ne disent pas qu’il y a caducité, juste que l’obligation du débiteur est devenue discutable. Arrêt Yang : cause dans un contrat est l’objet de prestation de l’autre, pas la rentabilité économique. Ancien art 1134
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