La détermination de la règle de droit
Cours : La détermination de la règle de droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Malahati Zharfa Ghassani Bale • 11 Mars 2021 • Cours • 22 600 Mots (91 Pages) • 382 Vues
INTRODUCTION AU DROIT
BIEN APPRENDRE LE COURS (par cœur)
Types d’exercices : exposé avec intro + plan en 2 parties 2 sous parties / commentaire d’arrêt (+ poussé, critique l’arrêt) / le cas d’espèce
PARTIE 1 : Le droit objectif
CHAPITRE 1 LA DETERMINATION DE LA REGLE DE DROIT
SECTION 1 : caractère de la règle de droit
- La règle de droit présente caractère particuliers qui conduisent à la distinguer d’autres formes d’organisations sociales (morale, religion, éthique…) 🡪 elles peuvent tout de même avoir un lien
- Utilisée pour fixer un cadre d’action / cadres de la société mais ce sont nos convictions morales qui nous guident
- Les caractères de la règle de droit :
Un caractère général
Un caractère obligatoire
Un caractère coercitif (vient de coercition 🡪 contraignant)
- Le caractère général
- Le principe
- Portabis = un des rédacteurs du code civil (qui a établi la règle de droit) 🡪 « la loi statue sur tout : elle considère les hommes en masse, jamais comme particulier »
- Donc la règle de droit en principe ne distingue pas entre les situations
- Exprimé par article 6 de DDHC de 1789 : « la loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leur représentant à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. » 🡪 En somme le caractère général de la loi implique nécessairement l’égalité devant la loi
- Conseil constitutionnel fait respecter principe d’égalité devant justice en matière de fonction publique et d’impôt
- Caract gen de loi signifie que celle-ci doit être abstraite et apersonnel pour justement assurer l’égalité devant la loi et ainsi lutter contre privilège accordé à certaines catégories sociales
- Ce n’est pas seulement la loi qui a une portée générale d’autres normes juridiques sont abstraites et impersonnelles, à cet égard on citera Le Règlement.
- Loi : norme juridique votée par le parlement qui s’oppose au règlement : norme juridique adopté par le pouvoir exécutif 🡪 tous les deux textes adoptés par des organes (parlement et exécutif), ont une portée générale pck vocation à étiqueter des normes de comportement touchant le plus grand nombre
S’opposent : organes (parlement VS pouvoir exécutif) / loi est supérieure au règlement, loi est à l’origine du règlement 🡪 de par son caractère gen, la loi ne peux pas tout prévoir, donc on édicte les règlements d’application des lois afin de couvrir toutes les situations
- Pouvoir règlementaire appartient au premier ministre (utilisé par préfets, ministres …)
- Le caract gen de règle de droit signifie également que la norme juridique a vocation à régir dans le présent et pour l’avenir des situations données
- Ce principe n’est pas absolu
- La relativité du principe selon lequel la règle de droit est générale s’explique par diff raisons
- Une conception particulière de l’égalité
- En France l’égalité n’est pas absolue mais proportionnel et cette conception trouve son fondement chez Aristote : « la plus grande injustice est de traiter également les choses inégales »
- Comme l’a dit le conseil constitutionnel le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon diff ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un ou l’autre cas la diff de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établi
- EX : la jurisprudence du conseil constitu qui admet des discriminations positives 🡪 apporter des droits particuliers pour protéger une certaine minorité : le conseil dit « aucune règle de valeur constitu n’interdit au législateur de prendre des mesures destinées à venir en aide à des catégories de personnes déterminée ou rencontrant des diffs particulières. Des lors que les différences de traitement qui en résultent répondent à des fins d’intérêt général qu’il appartient au législateur d’apprécier »
- Le caractère obligatoire
- Le principe
- La règle de droit a force obligatoire
- Ainsi la constitution s’impose aux législateurs et le contrôle de constitutionnalité tend à sanctionner la méconnaissance de la constitution par le législateur. On peut dire même chose pour contrôle de légalité 🡪 contrôle opéré par le juge administratif sur les actes de l’administration, si respecte pas les règles de droit alors censuré
- Limite au principe
- Distinctions concernant l’application de la loi : certaines règles doivent être obligatoirement appliquées (travail), d’autres peuvent être écartées
- Sur ce point la doctrine distingue les lois interprétatives ou supplétives, des lois impératives ou d’ordre publique
- Les lois interprétatives ou supplétives
- Une règle de droit à laquelle on peut déroger : on peut écarter notamment par une manifestation de volonté ou par un contrat qui écarte l’application de la loi pour telle ou telle raison
- En somme, par une manifestation de volonté, les parties peuvent se placer en dehors des conditions d’applications de la loi (si la loi le permet)
- Ne s’applique que si les sujets de droit n’ont pas exprimé de volonté contraire. Dans cette hypothèse-là, la règle générale et spécialement la loi va suppléer à la volonté exprimer par les sujets de droit d’où l’appellation de loi supplétives
- Parfois les individus ne règlent pas le rapport juridique : si ne préparent pas par contrat ou décision unilatérale alors s’impose à eux le droit général
- L’existence des lois supplétives est confirmée par un raisonnement a contrario de l’article 6 du code civil : « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéresse l’ordre publique et les bonnes mœurs » (donc les autres peuvent être dérogées)
- Les règles impératives ou prohibitives
- La force obligatoire de loi ne peut pas être écartée, dans cette hypothèse, par des conventions. En d’autres termes, ceux qui se trouvent placés dans la situation régie par la loi impérative ne peuvent en écarter l’application par contrat ou tout autre procédé juridique
- Aussi appelées lois d’ordre publique, vidée par art. 6 du code civil (cité auparavant) cela est repris aussi par l’art. 1162 du code civil qui interdit aux contrats de déroger par ses stipulations / son but à l’ordre publique
- Pck ces lois sont indispensables au maintien de l’ordre social et s’imposent au sujet de droit en tout hypothèse (ex. code pénal)
- Quelles sont ces lois ?
- 1er ordre publique = ordre publique politique : celui qui protège organisation de la société, l’état, la famille de l’individu. Par conséquent les contrats ne peuvent pas remettre en cause l’organisation politique et constitutionnelle. Il ya des lois qui gouvernent l’organisation familiale et ces lois sont d’ordre publique DONC on ne peut pas les remettre en cause par des contrats qui prévoiraient des conditions diff par exemple d’attribution de la paternité. EX. les fiançailles n’ont pas de valeur juridique ; de même les pactes de séparation amiables sont nuls. Cela étant, l’ordre publique lié à la famille est en déclin 🡪 l’évolution des mœurs …
La cour européenne des droits de l’homme (stras) 🡪 mission est de faire respecter les droits proclamés. Elle admet possibilité de demander transcription des actes de naissance des enfants nés d’une gestation pour autrui qui a été réalisé à l’étranger alors qu’elle est interdite en France par le droit actuel (art. 16-4) et cour de cassation.
- Ordre publique économique : textes qui organisent production et répartitions des richesses au sein de l’état. Cet ordre public économique se divise lui-même en ordre publique de direction et de protection.
- De direction : celui qui met en œuvre intervention de l’état dans économie qui se traduit par ex. par règlementation des prix, par des taxations, par un contrôle des loyers (limite la liberté contractuelle)
- De protection : vise les lois qui ont pour objet de protéger un contractant en situation de faiblesse dans un rapport économique. Ex. droit du travail, droit à consommation
- Ordre publique qui protège droits fondamentaux des individus : en limitant liberté contractuelle. Code du travail art. L1121-1 « nul ne peut apporter au droit des personnes et aux liberté individuelle et collectives, de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tache à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Par cette disposition la loi permet de contrôler les actes de l’employeur, les clauses des contrats de travail, les règlements intérieurs des entreprises.
- La méconnaissance des lois impératives est sanctionnée
- Sanctions :
- La nullité : législateur peut prévoir la sanction par la nullité. Hypothèse de l’article 1322 du code civil « la session de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité »
- La caducité : une sanction qui empêche un acte de produire ses droits, de développer ses droits dans le temps. 1186 code civil « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait »
- L’inopposabilité du contrat : le contrat qui contrevient à l’ordre publique ne peut pas être invoqué à l’égard du tier lequel pourra en ignorer les effets et l’existence.
- Injonction de régularisation : imposer par le biais du juge de régulariser la situation. Ex. droit de concurrence : le juge peut enjoindre au sujet de droit qui a méconnu la règle de s’y conformer. Par ailleurs, les associations de consommateur peuvent agir en justice pour demander l’élimination des clauses abusives insérées dans les contrats.
- La responsabilité : le cocontractant de la personne méconnaissant les règles peut voir mis en jeu sa responsabilité civile devant le juge
- La sanction pénale : lorsque la loi le prévoit, des sanctions pénales peuvent être prononcées (droit du travail, droit de la consommation, droit de la construction)
- Le caractère coercitif de la règle de droit
- En doctrine se pose la question de savoir si la sanction est de naissance de la loi ou règle de droit
- Ghestin : dans les faits la sanction ne détermine pas le caractère obligatoire de la loi mais son efficacité. On peut concevoir des règles efficaces malgré l’absence de sanctions proprement juridiques. La question reste alors de savoir s’il s’agit encore de règle de droit même si elle figure formellement dans une loi.
- Est-ce qu’il peut y avoir du droit sans sanctions ?
- La DDHC est pas sanctionnée mais règle juridique
Néanmoins la sanction favorise le respect de la règle de droit obligatoire
- Le caractère étatique de la sanction de la règle de droit
- Règle de droit est l’expression d’une norme qui garantit l’organisation sociale par conséquent il est logique que l’état assume le respect de la norme par une sanction de caractère étatique
- Pouvoir judiciaire est spécialisé dans sanction de violation de règle de droit
- Signification du caractère étatique de la sanction
- Conséquence 1 : seule règle de droit est sanctionnée par autorité publique
- Opinion dominante considère que c’est par ce caractère qu’on identifie règle de droit des autres formes d’organisations sociales. En effet, contrairement à règle religieuse ou morale, seule règle de droit est sanctionnée par autorité publique. Effectivement dans les états libéraux, seule la méconnaissance de la règle de droit va entrainer intervention de sanctions.
- A la diff des obligations civiles sanctionnées par justice, les obligations naturelles ne sont aucunement sanctionnées en justice et on ne peut pas demander leur exécution sous contraintes. Elles ont quand même un effet juridique. Celui qui exécute volontairement obligation naturelle n’est pas admis à se faire restituer sa prestation.
- Conséquence 2 : en principe seule autorité publique peut sanctionner règle de droit
- Cette règle découle des caractères de l’état. Effectivement dans états libéraux, seul état est détenteur du monopole de force organisée par conséquent comme l’état a monopole de la contrainte légitime seul l’autorité publique peut sanctionner la règle de droit. L’état est une personne morale de droit publique qui a une compétence générale, qui exerce ses prérogatives sur un territoire déterminé et une population par le biais d’un gouvernement et qui a le monopole de la force/violence organisée.
- L’état peut imposer par la contrainte l’exécution de la mesure
- Les sanctions de la règle de droit
- La sanction de règle de droit peut prendre diff formes
- Premier objectif : exécution sous la contrainte de la règle de droit 🡪 en somme, l’autorité chargée de faire respecter la règle de droit en demande directement l’exécution en sollicitant au besoin le recours à la force publique.
- EX : droit des obligations : le créancier qui n’est pas payer par son éditeur peut s’il a obtenu un jugement condamnant le débiteur à payer, il peut, en se prévalant de ce jugement qui est un titre exécutoire, solliciter l’huissier qui va contraindre le débiteur à payer.
- EX : droit administratif : lorsque administration n’est pas obéis elle peut mettre en œuvre l’exécution forcée de ses décisions. Effectivement, les actes de l’administration bénéficient d’une présomption de légalité 🡪 donc acte administratif peut être exécuté en toute hypothèse dès lors qu’il n’est pas retiré, suspendu, annulé par juge administratif. En cette matière l’administration bénéficie d’un privilège pour imposer l’exécution de ses actes et cela sans avoir à obtenir du juge un titre exécutoire qui l’habiliterait à agir.
- Second objectif : sanctions punitives 🡪 au regard des attentes à la règle de droit, compte tenu de violation de règle sociale exprimée par norme juridique que le législateur a voulu protéger, on peut avoir recours à des sanctions à caractère punitif. Le code pénal dicte ces règles et ces peines. L’objectif de ces peines est de réprimer, de punir, d’intimider mais aussi de réinsérer le délinquant dans la société. (fonction dissuasive). Les forme de cette sanction sont variées : peine d’amende, privation de liberté, travaux d’utilité public.
- Troisième objectif : sanction réparatrice 🡪 objectif est de réparer les conséquences de violation de règle de droit. Peuvent prendre diff formes : prononcer de la nullité de l’acte ou du contrat qui ont été édité en violation de la règle, pas de dommages et intérêts (indemnisation), ce sont des mesures qui tendent à réparer des préjudices. EX : en présence de construction illégale il y a dispositions qui obligent à démolition et à remise en état des lieux. La loi du 5 mars 2007 relative à prévention de délinquance a mis en place une sanction réparation (art. 131-8-1 du code pénal) cette sanction consiste dans l’obligation pour le condamner de procéder dans un délai prévu et selon modalités fixées par le juge à l’indemnisation du préjudice de la victime et cette peine est prononcée à la place ou cumulativement aux peines privatives de liberté.
- La relativité du caractère exclusivement étatique de la sanction de la règle de droit
- Première observation : le caractère étatique de la sanction est remis en cause pck il existe des règles de droit qui ne sont pas sanctionnées par des organes étatiques. On peut citer le cas de l’arbitrage : arbitrage peut se définir comme un mode alternatif de règlement des conflits par lequel les parties décident de soumettre leur différend à un tribunal arbitral composé de 1 ou de 3 arbitres. Dans cette hypothèse, l’arbitre rend une sentence qui s’impose aux parties sous réserve de respecter certaines conditions. L’intérêt est de régler un mitige non pas en saisissant les tribunaux de l’état mais une juridiction arbitrale (composée de spécialistes). Beaucoup utilisé en droit commercial pck certaines affaires demandent une sorte de confidentialité.
- Il y aussi des hypothèses de sanctions indirectes de la règle de droit par l’état : on peut citer le cas de la sanction disciplinaire : dans certaines hypothèse le comportement des professionnels, des salariés, des fonctionnaires, d’un membre d’une profession règlementés peut constituer une (faute / faux ?) disciplinaire. La sanction disciplinaire est prononcée par une juridiction disciplinaire. Cette décision relève du contrôle du conseil d’état (juge de cassation des décisions disciplinaires prises par les organes disciplinaires)
- Absence de sanction étatique
- Il y a des règles juridiques qui sont du droit mais qui ne sont pas juridiquement sanctionnées. L’obligation natu ne trouve pas son origine dans une obligation juridique contraignante mais dans un devoir moral : obligation natu est insusceptible d’exécution forcée.
- EX : droit public : de 1789 a la décision du conseil sur liberté d’association on a considéré que déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’était pas contraignante.
(Les principes particulièrement nécessaires à notre temps : éducation …)
- Depuis 30ans en législation, le législateur ne se contente plus de préciser les droits et obligations. Généralement il accompagne sa loi d’un préambule. EX : loi sur sport de 84 : préambule évoque le droit au sport : pas de portée juridique. EX : texte sur protection de la nature adopté en 76 : contenait toute une série de droit comme droit à qualité de la vie : ni défini ni organisé par la loi donc pas sanctionné 🡪 « il a été jugé que l’article premier de la loi du 10 juillet 76 relatif à protection de nature qui ne contenait que déclaration d’un principe et d’une recommandation donc la mise en œuvre n’a pas été organisée pour les travaux de construction d’une centrale nucléaire, ne pouvait pas être invoquée pour contester l’exécution de ces travaux »
- Les choses ont changé avec la charte constitutionnelle de 2004 sur l’environnement. Par ex : il a été jugé par conseil d’état dans un arrêt du 24 juillet 2009 que l’ensemble des droits et devoirs définies dans la charte s’impose au pouvoir public et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respective.
SECTION 2 : Le droit et les autres formes d’organisation sociale
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